Article 7

1- À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet.

2- Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remédier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait.
3- S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais

Jurisprudences comparées

France

1. Emballage

1.1 Obligation de l’expéditeur
Il répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement et de l’emballage (Cass. com. 8-10-2003 : BTL 2003.691), en particulier si le contrat prévoit que le destinataire pourra réexpédier les marchandises sur une autre destination que la destination initiale avec le même emballage ou le même arrimage, aux risques d’être tenu pour responsable des avaries survenues au cours de ce transport ultérieur (Cass. com. 3-5-1967 : BT 1967.240 ; contra CA Paris 27-11-1969 : BT 1970.63 ; pour d’autres exemples de défaut d’emballage imputable à l’expéditeur : Cass. com. 13-11-1990 : BTL 1991.240 ; Cass com. 29-4-2003 n° 657 : RJDA 3/04 n° 305).

1.2. Responsabilité de l’expéditeur
L’expéditeur est responsable :
– lorsqu’il emballe deux ailes d’avion d’un « papier bulle », d’une feuille de plastique et d’un « carton un pli », même si la mention « fragile » a été portée sur le colis, celle-ci ne pouvant en aucun cas compenser un emballage insuffisant (T. com. Bayonne 11-5-1993 : BTL 1993.438, rejetant la demande en dédommagement pour immobilisation de son matériel par le destinataire qui, « bien au fait de la fragilité des colis, aurait dû exiger plus de soins dans l’expédition car il savait qu’en cas d’avaries, l’immobilisation de son appareil serait très allongée ») ;
– lorsque malgré la fragilité et la valeur du matériel à transporter, il exclut expressément un conditionnement en caisse à claire-voie pourtant nécessaire (CA Paris 19-10-1993 : BTL 1993.792, partageant la responsabilité pour moitié avec les emballeurs professionnels pour manquement à leur obligation de conseil envers le donneur d’ordre) ;
– lorsqu’il ne prévoit aucun dispositif de nature à assurer la stabilité d’une machine de poids dont le piétement, rapporté à la hauteur, est de nature à favoriser le renversement ; il s’ensuit qu’un conditionnement était nécessaire et que cette machine ne pouvait pas être transportée « à nu » (CA Grenoble, 20 -1- 1999 : BTL 1999.236).

2. Refus de la prestation par le transporteur
Le transporteur peut refuser sa prestation s’il s’estime incapable de l’exécuter dans de bonnes conditions (CA Paris 10-2-1984 : BT 1984.558) ou accepter sous condition de recevoir les renseignements utiles à son exécution (CA Paris 4-12-1979 : BT 1980.79). Mais, à partir du moment où il a pris la marchandise en charge, l’exécution du contrat est commencée et le transport doit être mené à terme (T. com. Bobigny 19-5-1995 : BTL 1996.135).



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