1. Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s’ils lui ont causé un préjudice :
1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte ;
2° les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;
3° les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4° les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.
2. Par dérogation au 4° du paragraphe 1 du présent article, le paiement fait au porteur diligent d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :
1° le tireur ou le donneur d’ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré ;
2° le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l’endossement de l’effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ;
3° le tireur d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l’émission du chèque ;
4° le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l’émission du chèque ;
5° le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l’émission, soit au moment du paiement du chèque ;
Jurisprudence OHADA
Paiements nuls
Si, par un jugement rendu le 27-7-2000, un tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 1990, les paiements effectués par la société débitrice ayant cessé ses paiements durant les années 1990, 1991 et 1992 sont suspects et doivent être déclarés inopposables à la masse, d’autant plus que l’accipiens était un des administrateurs de cette société n’ignorant rien des difficultés de celle-ci. Si, durant les années 1990, 1991 et 1992, la société débitrice a passé des conventions avec un de ses administrateurs sans les soumettre au conseil d’administration, elle se rend coupable de collusion frauduleuse manifeste avec lui. C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de l’art. 69, alinéas 3 et 4 de l’AUPCAP (CA Abidjan, 1ère civ. & com., arrêt de référé n° 452, 27-4-2001 : AXA-IARD c/ Alain Guillemain et Jean-Luc Henri Ruelle, www.ohada.com, Ohadata J-02-79 ; obs. J. ISSA-SAYEGH).
Jurisprudences comparées
France
1. Inopposabilité des actes
Préjudice et mauvaise foi non requis
Il importe peu que le débiteur ou ses créanciers aient ou non subi un préjudice et la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur n’est pas requise (Cass. com. 29-5-2001 : RJDA 10/01 n° 1002).
Actes annulés
Ont été notamment annulés les actes suivants :
– une remise en compte courant (Cass. com. 28-2-1983 : Bull. civ. IV p. 75) ;
– une remise de marchandises en stock contre une avance (Cass. com. 26-5-1982 : Bull. civ. IV p. 179) ;
– des promesses de payer (Cass. com. 16-7-1991 : Rev. proc. coll. 1992.67 obs. Guyon) ;
– un apport en société (CA Paris 6-3-1933 : DP 1934.2.48) ;
– une cession de créances par bordereau Dailly (CA Paris 26-5-1994 : D.1994.IR.207) ;
– une reconnaissance de dettes (Cass. com. 1-10-2002 n° 1524 : RJDA 1/03 n° 47).
Actes valables
N’ont pas été annulées :
– la résiliation, sans indemnité, par une société de famille du bail qui lui avait été consenti par ses dirigeants, car, compte tenu de la modicité du loyer acceptée pour des motifs purement familiaux, ce bail n’avait pas à être maintenu au profit de tiers, par le biais de la conservation du droit au bail dans le patrimoine de la société (Cass. com. 7-11-1989 : BRDA 6/90 p. 21) ;
– des cessions de créances dont il était convenu que l’effet des droits en résultant devait être reporté sur le solde débiteur du compte courant tel qu’il apparaîtrait à la clôture dudit compte, ces cessions n’étant effectivement consenties qu’en vue de garantir le paiement du solde dudit compte (Cass. com. 28-5-1996 : RJDA 11/96 n° 1399) ;
– une cession de créance Dailly se rattachant à une convention de cession conclue avant la date de cessation des paiements (Cass. com. 28-9-2004 n° 1293 : RJDA 2/05 n° 220).
Preuve de la connaissance de la cessation des paiements
La preuve que le tiers avait connaissance de la cessation des paiements peut être établie par tous moyens et résulter, par exemple, des liens de parenté ou des relations d’affaires suivies existant entre le débiteur et le tiers (Cass. com. 25-4-1967 : D. 1967.som.98 ; Cass. com. 11-7-1988 : BRDA 19/88 p. 14) ou de l’octroi par le créancier de délais de paiement anormaux (Cass. com. 5-7-1971 : D. 1971.som.227). L’assignation en redressement judiciaire par le créancier peut aussi impliquer cette connaissance (CA Paris 13-9-1994 : RJDA 12/94 n° 1370 ; CA Versailles 29-2-1996 : GP 1996.som.363) ou non (CA Paris 16-10-1991 : GP 1992.som.538).
2. Action en rapport
Paiement par chèque
Doit être rejetée la demande exercée par le liquidateur judiciaire en annulation du paiement d’un chèque intervenu au profit de l’un des administrateurs d’une société anonyme pour le remboursement partiel du solde de son compte courant d’associé, une telle demande doit être fondée sur l’action en rapport du montant du chèque contre le bénéficiaire ayant connaissance de l’état de cessation des paiements (CA Orléans 20 -12-2007, RJDA 4/08 n° 441).
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