Article 674
Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
1°) le projet de fusion ou de scission ;
2°) les rapports mentionnés aux articles 671 et 672 du présent Acte uniforme ;
3°) les états financiers de synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
4°) un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, à ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents susvisés.
Jurisprudences comparées
France
Défaut de communication des rapports
Non-ajournement de l’assemblée
Doit être rejetée la demande du minoritaire visant à ajourner des assemblées générales convoquées pour statuer sur un apport partiel d’actif à défaut de communication des rapports dès lors qu’il incombait à ces minoritaires de démontrer le refus de consultation de ces rapports établis à une date permettant leur consultation (Cass. com. 8-7-2003 n° 1182 : RJDA 11/03 n° 1073).
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