Article 633
Les créanciers de la société, dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, de même que les obligataires, peuvent s’opposer à la réduction du capital de la société lorsque celle-ci n’est pas motivée par des pertes.
Traduction de cette page / Translation :
(Be caution: automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)
Synthèse des travaux : Formation numérique IDEF -2018 en faveur (...)
Nouveaux moyens électroniques de paiement bancaires et (...)
« La rupture d’une relation commerciale en droit (...)