Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies.
Jurisprudence OHADA
1. Qualité pour soulever des irrégularités
Absence de qualité du tiers saisi
Relativement à la procédure de saisie conservatoire, il résulte expressément des dispositions de l’article 62 de l’AUPSRVE que les contestations ne peuvent être formulées que par le débiteur seul. Le tiers saisi n’a donc pas la qualité pour soulever des irrégularités liées à ladite procédure (TGI Ouagadougou, n° 30, 4-2-2004 : OUEDRAOGO Idrissa c/ OUEDRAOGO Dominique, www.ohada.com, Ohadata J-05-220).
2. Mainlevée de la saisie
Conditions de la mainlevée
La décision du juge des référés d’ordonner mainlevée d’une saisie conservatoire doit être fondée sur la démonstration que les conditions exigées par l’article 54 AUPSRVE ne sont pas réunies (CA Abidjan, arrêt de référé n°444, 24-4-2001 : Collins Ukpe Turhobo c/ Société Ash International, www.ohada.com, Ohadata J-02-107).
Octroi de la mainlevée de la saisie irrégulière
Lorsqu’il justifie qu’il a totalement payé la dette motivant une procédure actuelle de saisie-attribution, qu’il a obtenu mainlevée d’une saisie pratiquée antérieurement par le créancier pour obtenir le règlement de la même créance, il y a lieu d’ordonner mainlevée de cette seconde saisie (TPI Yaoundé, ord. réf., n° 301, 20-1-2001 : CAMI TOYOTA c/ MAETUR, www.ohada.com, Ohadata J-02-14).
Lorsqu’une mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée et que le saisissant fait appel de cette décision, il ne peut, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, pratiquer une nouvelle saisie conservatoire (CA Abidjan, n° 929, 11-7-2003 : Me KAUDJHIS OFFOUMOU c/ SOPIM et AUTRES, www.ohada.com,OHADATA J-03-315, Ohadata J-04-94).
Mainlevée subordonnée à une consignation
Mainlevée de la saisie conservatoire de créance contre consignation de la somme objet de la saisie (TRHC Dakar, ord. n° 287, 13-3-2000 : CEGES c/ Sté africaine dite EG Afrique, www.ohada.com, Ohadata J-05-80).
Refus de la mainlevée de la saisie
Lorsque le débiteur ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire en demande la mainlevée au juge des référés, celui-ci doit se déclarer incompétent si le créancier a déjà assigné en validité de la saisie conservatoire (TPI Yaoundé, ord. réf. n °1135, 7-9-1999 : Sté GEACAM c/ Belombo Vivette (sic) et Standard Chartered Bank, www.ohada.com, Ohadata J-02-13, obs. J. ISSA-SAYEGH).
Le juge des référés saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire de créance de salaire pratiquée sur le compte bancaire du débiteur requérant, doit déclarer cette demande irrecevable si le débiteur ne justifie pas le paiement prétendu de sa dette et si le juge du fond est saisi pour valider sa saisie, ce dernier étant seul compétent pour connaître des prétentions que les parties viendraient à élever (TPI Yaoundé, ord. réf. n° 403/C, 23-3-2000 : Nemba Gabriel c / Bayémi Marie Madeleine ; voir obs. J. ISSA-SAYEGH).
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