Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à l’inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l’article 49 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la
mention « clause de réserve de propriété » ainsi que le numéro et la date de l’inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative
dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.
Jurisprudence OHADA
Charge de la preuve d’une fraude entre un revendiquant et le débiteur incombant au créancier qui l’invoque
La seule insuffisance de preuve de la propriété ne suffit pas à établir une collusion frauduleuse entre le revendiquant et le débiteur saisi, d’autant plus que le créancier saisissant n’apporte aucun élément de preuve dans ce sens ; il doit donc être débouté de sa demande reconventionnelle (TRHC Dakar, n° 117, 15-1-2002 : Ali MEHSEN c/ Jamal SALEH, maître Ndèye Tegue Fall Lo et maître Mademba Guèye, www.ohada.com, Ohadata J-05-90).
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)