Article 59

Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.

Jurisprudences comparées

France

Restitution
Le débiteur bénéficie de la plus-value acquise par le bien gagé depuis la constitution du gage (Cass. crim. 16-6-1938 : GP 1938.2.343 : à propos d’une bague en platine avec brillant).
S’agissant de choses fongibles ou de denrées périssables, le créancier gagiste, s’il ne peut restituer le gage en nature, doit en régler la valeur au débiteur au jour du paiement (Cass. com. 3-12-1957 : GP 1958.1.244).


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