Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu’à complet paiement de toutes les dettes, même en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Jurisprudences comparées
France
Validité de la rétention de marchandises périssables.
Le refus du créancier de se dessaisir de marchandises, même périssables, tant qu’il n’est pas payé, n’est pas fautif (Cass. com. 19-11-2002 : RJDA 4/03 n° 447).
Gages distincts sur créances distinctes.
Si les deux dettes entre les mêmes personnes sont assorties de deux gages distincts, le créancier gagiste ne peut pas bénéficier du droit de rétention sur le bien gagé garantissant la première dette jusqu’au paiement de la seconde (Cass. com. 26-5-1975 : Bull. civ. IV p. 115).
Extinction du gage par paiement de la dette garantie avant l’exigibilité d’une nouvelle dette à défaut d’accord du débiteur.
Le créancier ne peut pas se prévaloir du droit de rétention sur les biens donnés en gage lorsque la dette que ces biens garantissaient a été remboursée et que le débiteur n’a pas accepté leur affectation à la garantie d’une seconde dette qu’il avait envers le même créancier et qui n’était pas exigible avant le paiement de la première dette (Cass. com. 15-5-1979 : Bull. civ. IV p. 127).
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