Article 53

La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommé, peuvent l’y contraindre par décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.


Jurisprudence OHADA
Tenue d’un compte d’exploitation
En l’espèce, la finalité du protocole étant de permettre le remboursement de la dette par les fruits de l’exploitation du camion, il était indispensable qu’un compte d’exploitation dudit camion soit tenu de sorte à faire ressortir les éventuels résultats bénéficiaires dont les montants viennent en déduction de la dette globale (CA Bobo-Dioulasso, civ. & com., n° 03, 19-1-2004 : GMB c/ SAWADOGO Bouro Harouna, www.ohada.com, Ohadata J-04-196). Voir aussi sous art. 52 ci-dessus.

Dessaisissement
Effet à l’égard du débiteur seul et non des créanciers
Il résulte des dispositions des articles 52 et 53 de l’AUPCAP que le dessaisissement s’opère à l’encontre du débiteur essentiellement et non à l’encontre des créanciers qui peuvent toujours agir aux côtés du syndic ; qu’en outre, ce dessaisissement n’est pas total car le débiteur conserve des possibilités d’actions individuelles dans certains cas ; par ailleurs et, conformément aux dispositions de l’article 205 de l’AUSCGIE, le président du conseil d’administration, dans le cas d’espèce, en sa double qualité d’administrateur, représentant la SOSACO et d’associé, a pleinement qualité et intérêt pour agir dans le sens de sauvegarder les intérêts de ladite société (CA Ouagadougou, Ch. civ. et com., n° 52, 16-4-2004 : SOSACO c/ K. H. (BTM) & BATEC-SARL & Entreprise DAR-ES-Salam, www.ohada.com , Ohadata J-04-375 ; voir aussi Ohadata J-04-374).

Jurisprudences comparées

Canada
Actes exclus du dessaisissement
Ne sont pas soumis au dessaisissement les actes relatifs aux droit patrimoniaux et aux droits exclusivement attachés à la personne, tant en droit civil qu’en common law :

- les créanciers ne peuvent jamais exercer à leur bénéfice les droits à caractère extrapatrimonial appartenant à leur débiteur ; ainsi en est-il de l’action en contestation de paternité, en nullité de mariage, ou encore des recours en divorce ou en séparation de corps ou, plus simplement, du droit de passer outre à l’opposition d’un parent au mariage d’un enfant mineur ; tous ces droits, même s’ils peuvent, dans certains cas, avoir une incidence économique certaine et donc servir à augmenter la valeur économique du patrimoine du failli, sont, en effet, trop intimement liés à la personne ou au statut personnel de l’individu pour que la loi en dépouille le débiteur failli ;

- la jurisprudence a progressivement soustrait aux créanciers et à la saisine du syndic les réclamations en dommages-intérêts pour atteinte à la personne (réclamation pour blessures corporels) ; la réclamation pour perte de salaire rendant le débiteur incapable de gagner sa vie ; la réclamation pour dommages moraux résultant d’une atteinte à l’honneur, à la réputation ou à la dignité ; la réclamation pour prestation compensatoire ou partage du patrimoine familial ; la demande visant à révoquer une donation pour cause d’ingratitude ; celle (plus ancienne et maintenant probablement surannée) pour séduction d’un membre de la famille ou d’un employé ; la réclamation d’un crédit d’impôt pour enfant handicapé ; et, enfin, celle touchant les dommages résultant d’une atteinte au droit de libre jouissance du droit de propriété
(Tribunal du Québec 12-3-2004, Gélinas c/ Normand et Dubé, source Juricaf).

France

1. Dissolution de la société en liquidation des biens
La dissolution est irrévocable ; elle subsiste même si la liquidation judiciaire (transposable à la liquidation des biens) est clôturée pour extinction du passif (Cass. com. 26-10-1999 : RJDA 12/99 n° 1366).

2. Dessaisissement du débiteur
2.1. Actes relevant du liquidateur

Sont du ressort du liquidateur les actes suivants : la gestion des biens communs (CA Paris 6-11-1992 : RJDA 5/93 n° 450) et des biens du débiteur en indivision (Cass. civ. 23-3-1994 : Bull. civ. III p. 39, précisant que les coïndivisaires ne peuvent agir sur ce bien qu’avec le consentement du débiteur et de son syndic ou, à défaut, qu’avec autorisation de justice) ; l’exercice des voies de recours (Cass. com. 14-3-1995 : RJDA 8-9/95 n° 1043) et des actions en justice en défense (Cass. com. 8-3-1994 : RJDA 7/94 n° 854) comme en demande (Cass. com. 11-5-1993 : RJDA 1/94 n° 99) ; l’immatriculation au registre du commerce (Cass. com. 3-5-1994 : Bull. civ. IV p. 129) ; l’émission de chèques postérieurs au jugement même si la seconde présentation des chèques a été faite après rétractation de celui-ci (Cass. com. 2-4-1996 : RJDA 7/96 n° 975) ; les versements faits sur son compte bancaire par le débiteur après sa mise en liquidation (Cass. com. 2-4-1996 : RJDA 7/96 n° 974, permettant au liquidateur de se faire reverser par la banque les fonds déposés) ; la contestation d’une saisie-attribution (Cass. com. 19-1-1999 : RJDA 7/99 n° 839) ; les opérations portées au débit d’un compte courant (Cass. com. 19-5-2004 n° 813 : RJDA 11/04 n° 1248).

2.2. Effets du dessaisissement
2.2.1. Inopposabilité des actes faits par le débiteur à la procédure
Les actes que le débiteur accomplit seul au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure (Cass. com. 26-4-2000 : RJDA 7-8/00 n° 783), les actes relatifs à l’instance judiciaire étant nuls quant à eux (Cass. com. 28-6-1994 : Bull. civ. IV p. 187 : à propos de la signification d’un jugement).

2.2.2. Opposabilité aux tiers par le liquidateur des actes faits par le débiteur

Le liquidateur peut se prévaloir des actes accomplis par le débiteur (Cass. com. 19-5-2004 n° 809 : RJDA 11/04 n° 1249, jugeant que le patrimoine du débiteur comprend les biens acquis au mépris du dessaisissement, le prêt souscrit par le débiteur et l’inscription du privilège de prêteur de deniers étant inopposables à la procédure).

2.2.3. Opposabilité par le liquidateur du dessaisissement aux tiers
Les tiers ne peuvent pas invoquer leur bonne foi (ignorance du prononcé de la liquidation) pour échapper à l’inopposabilité (Cass. com. 22-10-1996 : RJDA 2/97 n° 276).

Ils ne peuvent pas se prévaloir de l’acte accompli par le débiteur pour fonder un droit, car le dessaisissement étant édicté dans l’intérêt des créanciers, le liquidateur a seul qualité pour s’en prévaloir (Cass. com. 9-1-2001 : RJDA 5/01 n° 615 ; Cass. com. 22-1-2002 : RJDA 5/02 n° 532).
Un créancier ne peut pas exercer l’action oblique au nom du débiteur (Cass. com. 3-4-2001 : RJDA 8-9/01 n° 886).

2.2.4. Opposabilité à la procédure par les tiers des actes faits par le débiteur seul et ratifiés par le liquidateur

Les tiers peuvent invoquer la ratification par le liquidateur des actes accomplis par le débiteur seul et qui sont conformes à l’intérêt des créanciers qu’il représente (cf. Cass. com. 20-2-2001 : RJDA 8-9/01 n° 883).

2.2.5.Obligations du liquidateur
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur qui est corrélativement tenu des obligations du débiteur (Cass. com. 12-7-1994 n° 1659 : Bull. civ. IV p. 207 : obligation de remettre des déclarations relatives aux salariés du débiteur).

2.3. Actes permis au débiteur

Droits propres au débiteur
Le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ; il peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime (C. com. art. L 641-9, I-al. 2 et 3 ; sur la recevabilité de la partie civile, Cass. crim. 21-3-2000 : RJDA 1/01 n° 54). Il peut aussi défendre à l’action publique (CA Douai 8-6-1994 : GP 1994.som.719).

2.4. Caducité du dessaisissement
Le dessaisissement cesse dès la décision infirmant le jugement qui a prononcé la liquidation (Cass. com. 6-2-1996 : RJDA 5/96 n° 702).


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