Article 51

Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.

Jurisprudences comparées

France

Existence d’un achat
A acheté les biens du débiteur l’administrateur au redressement judiciaire d’une société qui a acheté par l’intermédiaire d’un prête-nom 10% des actions de cette société car constituent des biens du débiteur tous les éléments actifs et passifs du patrimoine et ne peuvent en être exclues les créances sur le débiteur et les actions ou parts sociales de la société en redressement judiciaire qui ouvrent droit à une quote-part de l’actif en cas de liquidation (Cass. crim. 19 -6- 1997 : RJDA 12/97 no 1550 som.).


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