Article 51

En cas de nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l’acquéreur :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le
numéro d’immatriculation de l’acquéreur contre lequel est requis l’inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d’une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les
situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d’être déplacé ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les
conditions d’exigibilité de la dette ;
e) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Jurisprudences comparées

France

Substitution d’un matériel à un autre
En cas de substitution d’un autre matériel à celui initialement désigné dans l’inscription, il est indispensable de modifier la désignation du matériel figurant dans l’inscription (CA Aix 2-7-1992, inédit, refusant l’attribution du matériel au créancier qui avait omis de procéder à cette modification).

Inscription auprès d’un greffe incompétent
Le nantissement est nul s’il est inscrit auprès d’un greffe territorialement incompétent (CA Montpellier 2-11-1960 : D. 1964.256).


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