Article 51

Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties.
Jurisprudence OHADA
Insaisissabilité de comptes bancaires d’une entreprise d’Etat gabonaise
En vertu des articles 51 et 52 AUPSRVE, les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États-parties et les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Il s’ensuit que les comptes bancaires de l’ONPT Congolaise sont insaisissables en application de l’article 77 de la Charte Congolaise des Entreprises d’Etat, qui dispose que les biens de telles entreprises sont insaisissables (T Com. Brazzaville, ord. réf., 12-12-2001 : ONPT c/ Ets Air-Mer Congolaise et STHIC, www.ohada.com, Ohadata J-02-73, obs. J. ISSA-SAYEGH).


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