Article 5

Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté

Jurisprudences comparées


France
Disproportion de l’engagement
La caution ne peut se soustraire à l’engagement qu’elle a librement souscrit, peu important la disproportion entre la dette garantie et les facultés de la caution et la dureté des conséquences de l’engagement (CA Paris 27-1-1987 : D. 1987.IR.33, cette solution ne s’appliquant plus à la cution personne physique d’un créancier professionnel).
Domicile de la caution
Seul le créancier peut contester la condition relative au domicile de la caution (CA Paris 13-3-1987 : GP 1988.som.195 ; CA Rouen 19-12-1990 : GP 1994.som.27).


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