Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants.
Jurisprudence OHADA
1. Preuve de la qualité de commerçant
1.1. Droit applicable
Application exclusive de l’AUDCG
L’article 1326 du Code civil ivoirien ne s’applique pas lorsqu’il s’agit, entre commerçants, de prouver les actes de commerce, lesquels sont régis par l’article 5 de l’AUDCG et se prouvent par tous moyens. L’arrêt par lequel une cour d’appel a reconnu que la lettre échangée entre deux sociétés commerciales, et par laquelle l’une s’est engagée à apurer le solde de son compte auprès de la seconde valait reconnaissance de dette, se trouve légalement justifié au regard des seules dispositions de l’article 5 de l’Acte uniforme sus-indiqué. C’est donc à tort qu’il est reproché à la cette cour d’avoir omis de vérifier si la défenderesse avait exécuté toutes ses obligations contractuelles et le pourvoi doit être rejeté (CCJA, n°053/2005, 15-12-2005 : Sté COTE D’IVOIRE CEREALES c/ Sté SHANNY CONSULTING, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 35 ; Le Juris Ohada n° 2/2006, p. 6, www.ohada.com, Ohadata J-06-35).
Jurisprudences comparées
France
1. Existence de la qualité de commerçant
Il faut que celui contre lequel la preuve est rapportée ait la qualité de commerçant, personne physique ou morale, le jour de la conclusion de l’acte, même s’il l’a perdue par la suite (Cass. com. 16-12-1980 : Bull. civ. IV p. 340).
Un commerçant ne peut pas prouver librement l’engagement d’un non-commerçant même si cet engagement est un acte de commerce (CA Paris 17-5-1985 : BRDA 15-16/85 p. 20 ; rappr. Cass. civ. 2-5-2001 : Bull. civ. I n° 108).
2. Existence d’un acte de commerce
Il faut en outre que l’engagement souscrit par le commerçant soit un acte de commerce (Cass. com. 21-6-1994 : RJDA 12/94 n° 1400 ; Cass. com. 26-5-2004 n° 822 : RJDA 11/04 n° 1290). Un prêt consenti à un commerçant pour ses besoins personnels n’est pas un tel acte et ne peut être prouvé par tous moyens (Cass. civ. 23-5-1977 : GP 1978.1.89 note Viatte ; dans le même sens, Cass. com. 19-1-1993 : RJDA 5/93 n° 467).
3. Etendue de la liberté des preuves
Ne sont pas applicables pour prouver un acte de commerce :
l’obligation de preuve par écrit lorsque l’engagement est d’un montant supérieur à 1 500 € ou pour prouver contre le contenu d’un acte (Cass. civ. 21-2-1984 : Bull. civ. I p. 54) ;
l’obligation relative aux mentions manuscrites qui doivent figurer sur les engagements unilatéraux (Cass. 1e civ. 2-5-2001 : Bull. civ. I n° 108) ;
l’obligation d’enregistrement de l’acte pour établir la date certaine des actes sous seing privé à l’égard des tiers (Cass. com. 25-4-1983 : D. 1984.1 note Jourdain).
4. Preuve par tous moyens non rapportée
La preuve n’est pas rapportée des frais d’entretien et de location de bateaux réclamés lorsqu’ils ne sont établis ni par un bon de commande ni par aucun autre document contractuel et qu’ils ne peuvent valablement être prouvés par l’émission discrétionnaire d’une facture plus d’une année après la prestation (CA Versailles, 13e ch., 12-10-1995, JCP E 1996 pan.242 ; dans le même sens, CA Versailles 12e ch., 4-2-1993, GP 1994.som.81).
Haïti
Appréciation par le juge consulaire des factures, livres de commerce et faits de la cause
En matière commerciale, le juge du fond reste dans les limites de sa compétence et ne viole aucun texte lorsqu’il apprécie la correspondance, les factures, les livres de commerce, les faits et circonstances de la cause, pour en tirer des présomptions propres à établir l’existence et la commercialité de la créance. Son appréciation sur ce point échappe à la censure du tribunal (Cour de Cassation du 3 avril 1978).
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