Article 49

Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due ainsi que l’espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l’écrit n’est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de l’obligation.


Jurisprudence OHADA
Inopposabilité aux tiers du gage non enregistré
Les mesures d’exécution entreprises sur des biens objet de gage ne peuvent être suspendues lorsque le contrat de gage n’a pas été enregistré conformément à l’AUS. Une telle convention est, en effet, inopposable aux tiers (CA Abidjan, n°895, 12-7-2002 : CONDE Alpha c/ Pierre FAKIH, www.ohada.com, Ohadata J-03-15).
Voir note sous art. 95.

Jurisprudences comparées


France

Validité du gage non enregistré entre les parties
L’acte est valable dans les rapports du constituant et du créancier gagiste (Cass. civ. 25-5-1976 : Bull. civ. I p. 161).


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