Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.
Voir note sous art. 95.
Jurisprudences comparées
France
Tradition effective.
La simple remise des clefs d’un magasin appartenant au débiteur dans lequel sont déposés les objets engagés ne constitue pas leur mise en possession efficace (Cass. req. 28-5-1910 : S. 1910.1.488), mais l’octroi d’un bail sur le local contenant les marchandises remises en gage à un tiers convenu, antérieur au gage, est suffisant (Cass. civ. 25-11-1891 : DP 1892.1.505).
Tradition symbolique.
Une tradition symbolique est admise si la dépossession du débiteur est suffisamment apparente et si la mise en possession du créancier résulte d’un titre qu’il a entre ses mains (CA Angers 5-7-1938 : GP 1938.2.659 ; récépissés des certificats d’origine de chevaux de course nécessaires à leur vente).
Epoque de la tradition.
Aucun délai n’étant prescrit pour la remise matérielle du gage, cette remise peut intervenir valablement après la conclusion du contrat, ce contrat étant, dès lors, opposable aux tiers avant même la remise et autorisant le créancier à prendre des précautions pour éviter la disparition des marchandises qui y sont spécifiées (Cass. civ. 21-3-1938 : DH 1938.257).
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