Article 48

A toute époque, le Juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le Juge-commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur. Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du Juge-commissaire. Après révocation, le Juge-commissaire nomme leurs remplaçants.

Jurisprudences comparées

France

1. Nomination des contrôleurs
1.1. Choix des contrôleurs
1.1.1. Pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge-commissaire
Le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur le choix à exercer (T. com. Nanterre, 8e ch., 11 -5-1999 : GP.1999.som.GP 2000 776.som.).
Les juges se reconnaissent un large pouvoir d’appréciation et tendent à assurer une représentation de toutes les catégories de créanciers ; ainsi :
– ont été choisis, dans un cas, quatre créanciers chirographaires et un créancier titulaire de sûretés (T. com. Paris 26 -3- 1996, GP 1996.som.542) tandis que, dans d’autres, ont été rejetés deux demandes au motif que le cinquième contrôleur devait être choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés (T. com. Senlis 5 -4- et 7 -6- 1995, cité par G. Teboul, GP 1999.doctr.695 note 10) ;
– a été refusée la nomination d’un contrôleur qui, dans sa requête de nomination, avait reproché au représentant des créanciers de ne pas lui avoir transmis des éléments concernant la procédure collective, alors qu’il lui en avait fait la demande, le juge-commissaire considérant que cette attitude qui manquait d’aménité envers le représentant des créanciers, était incompatible avec la collaboration courtoise qui devait s’instaurer entre ce dernier et les contrôleurs (T. com. Senlis 12 -2- 1998, cité par G. Teboul, op. cit., note 22) ;
– a été refusée la nomination automatique des cinq premiers créanciers requérants (T. com. Senlis 23 -11- 1995, cité par G. Teboul, op. cit., note 23).
1.1.2. Irrecevabilité de l’appel-nullité pour choix inopportun
L’opportunité de la nomination d’un contrôleur ne peut être discutée sous couvert d’un appel-nullité dans la mesure où une désignation « inopportune » ne saurait être assimilée à un vice grave ou à une violation d’une disposition d’ordre public (CA Paris, 3e ch. C, 19 -9- 199 : D. 1997.IR.237).

1.2. Créanciers recevables
Tout créancier peut être nommé contrôleur ; peu importe :
– qu’il soit salarié du débiteur puisqu’il a la qualité de créancier du fait de la créance salariale qu’il détient sur le débiteur qui l’emploie, même si cette créance présente un caractère particulier en raison du super privilège qui s’y attache (T. com. Paris, 5e ch., 7 -6- 1996 : JCP (éd. E) 1996.pan.1081) ;
– qu’il soit un créancier principal et privilégié, banquier actuel du débiteur, et qu’il soit partie aux instances introduites devant diverses juridictions et tendant à appréhender les fonds provenant de la vente du fonds de commerce, aux motifs que la mission d’assistance du représentant des créanciers et du juge-commissaire qui est conféré par la loi au contrôleur ne saurait lui interdire ni la poursuite de ses relations contractuelles avec le débiteur, sauf à mettre en échec le principe de continuation des contrats, ni l’exercice des actions judiciaires lui permettant de sauvegarder ses intérêts personnels (CA Reims, 1re ch. civ., 12 -2- 1997 : JCP (éd. E) 1998.pan.636) ;
– qu’il détienne une créance importante et un intérêt à la solution de la procédure (T. mixte com. Pointe-à-Pitre, 21 -3- 1997 : Rev. jur. com. 1998.80) ;
– que sa créance ne soit pas reconnue par un titre exécutoire ni admise à l’issue de la procédure de vérification des créances ; il suffit que celui qui sollicite sa désignation fasse valoir une créance paraissant fondée en son principe telle celle qui lui permettrait de recourir à des mesures conservatoires (TGI Metz, ch. com., 26 -3- 1997 : GP.1998.som.571) ;
– qu’il ait déposé une plainte à l’encontre du débiteur car, outre que rien ne prouve que cette plainte soit fondée, elle ne constitue pas un obstacle sérieux à la nomination du créancier en tant que contrôleur (T. com. Versailles, 5e ch., 27 -3- 1997, Pet. aff. 1997 no 80 p. 27 note J. Gaudin) ;
– que sa créance soit contestée (T. com. Senlis 12 -2- 1998, cité par G. Teboul, GP 1999.doctr.695 note 18).

1.3. Créanciers exclus
La nomination en qualité de contrôleur a été refusée :
– à un créancier parce qu’elle paraissait contraire aux intérêts de l’entreprise soumise à la procédure (T. com. Paris, 17e ch., 26 -3- 1996, Rev. proc. coll. 1996 p. 330) ;
– à un créancier la sollicitant, qui avait été condamné en référé provision à payer une somme de 1.500.000 F au débiteur en redressement judiciaire ; il y avait là le signe évident d’une situation conflictuelle et d’un contentieux important qui devaient être appréciés au fond ; compte tenu de l’importance des pouvoirs conférés par la loi aux contrôleurs et des sources d’information privilégiées auxquelles leurs fonctions leurs permettent d’accéder, il était justifié, afin de préserver les droits et intérêts du débiteur dans le conflit l’opposant audit créancier de ne pas accéder à la demande de ce dernier (T. com. Nanterre, 8e ch., 11 -5-1999, GP.1999.som.GP 2000 776.som.).

2. Révocation des contrôleurs
La révocation d’un contrôleur a été prononcée :
parce qu’il s’était montré de mauvaise foi en cachant dans sa requête qu’il était en cours de procédure contre le débiteur qu’il avait poursuivi en résolution de la vente d’un fonds de commerce qu’il lui avait acheté (T. com. Paris 7 -10- 1994, Rev. proc. coll. 1995.292 obs. B. Dureuil).


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