Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux dispositions spécifiques relatives à la propriété industrielle.
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