Article 47

Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S’il ne l’est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle.

Jurisprudence OHADA
Propriété de la chose gagée.

Une demande de réalisation de gage est non fondée lorsque le débiteur n’en est pas propriétaire en vertu du principe selon lequel celui qui donne en gage un bien doit en être le propriétaire (TRHC Dakar, 5-6-2000 : SFE c/ Demba SARR, www.ohada.com, Ohadata J-03-54, observations de Alioune NDIAYE).

Jurisprudences comparées


France


Mandat de mise en gage
Lorsque le gage est constitué par un mandataire, celui-ci doit être muni d’un pouvoir spécial (Cass. com. 14-6-1948 : JCP G 1948.II.4534).
L’acceptation tacite du mandat de recevoir une chose en gage ne peut résulter, à défaut d’écrit ou de commencement de preuve par écrit, que de son exécution (Cass. civ. 24-11-1976 : Bull. civ. I p. 290).
Opposabilité au véritable propriétaire du gage par le créancier gagiste de bonne foi
La possession de bonne foi du créancier gagiste vaut titre de gage et lui permet de repousser l’action en revendication du véritable propriétaire (Cass. civ. 19-6-1928 : S. 1932.1.15 ; Cass. com. 14-11-1989 : Bull. civ. IV p. 196 : bonne foi du gagiste qui a ignoré l’existence d’une clause de réserve de propriété).
Celui qui a reçu des titres au porteur sans accomplissement des formalités de mise en gage n’est pas un possesseur de bonne foi (Cass. civ. 28-3-1888 : DP 1888.1.253).


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