Article 46

En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;
c) d’une description du fonds, objet du nantissement ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;
e) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Jurisprudences comparées

France

Mention erronée du débiteur
L’erreur sur la désignation du débiteur dans l’inscription de nantissement de fonds de commerce entraîne l’inopposabilité aux tiers de ce privilège sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un préjudice du fait de l’erreur invoquée (Cass. com. 19 mai 1998 : RJDA 10/98 n° 1160).



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