En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société :
1°) le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition
s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des
parties, ainsi que du numéro d’immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l’objet de ce nantissement ;
b) de la nature et de la date du ou des actes déposés ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;
d) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative
dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.
Jurisprudences comparées
France
Preuve du nantissement
Lorsque le nantissement est commercial, c’est-à-dire lorsqu’il garantit une créance de nature commerciale (Cass. com. 11-6-1974 : Bull. civ. IV n° 190), il peut être prouvé par tous moyens, même si le constituant n’est pas commerçant (Cass. com. 2-10-2004 : RJDA 2/02 n° 204).
Refus de la subrogation après une réduction du capital à zéro
Lorsque des actions grevées d’un nantissement ont été cédées à un repreneur puis annulées à la suite d’une réduction du capital à zéro, les actions nouvelles souscrites par le repreneur lors d’une augmentation de capital destinée à reconstituer le capital à un montant au moins égal au minimum légal ne peuvent pas être considérées de plein droit comme l’accessoire des actions anciennes et ne se substituent donc pas à ces actions dans l’assiette du nantissement (Cass. com. 10-1-1995 : RJDA 4/95 n° 443).
Attribution judiciaire du gage en cas de procédure collective du débiteur
En cas de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier nanti peut demander l’attribution judiciaire des titres même si sa créance n’a pas encore été admise par le juge-commissaire (CA Aix 2-4-1992 : Dr. Sociétés 1992 n° 262 ; voir aussi Cass. com. 14-10-1997 : RJDA 1/98 n° 78).
Le superprivilège des salariés ne peut pas faire obstacle à l’attribution judiciaire du nantissement demandée par le créancier nanti (Cass. com. 6-1-1998 : RJDA 5/98 n° 621).
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