Article 430
Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux Article 431 et 432 du présent Acte uniforme.
Les dispositions du présent article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.
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