Article 41

Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s’assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites.
S’il constate des inexactitudes, ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction compétente.
Les contestations entre le requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction.

Jurisprudences comparées

France

1. Pouvoir du greffier
1.1. Désignation du local de l’entreprise

Le greffier n’a pas à vérifier la régularité des droits du déclarant sur le local de l’entreprise ; il doit seulement contrôler la réalité de l’adresse déclarée (Avis 04-01 et 03-77 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) : Bull. RCS 26-27/2004 p. 15).

1.2. Immatriculation d’un groupement d’intérêt économique
Le greffier n’a pas d’autre obligation que celle de s’assurer que les renseignements exigés par la réglementation lui sont fournis ; il n’a pas à exercer un contrôle sur la qualité des membres du groupement et n’a donc pas à rechercher si ces derniers exercent ou non une activité économique (CA Paris 17-4-1986, inédit).

2. Pouvoir de la juridiction saisie du contentieux
Il n’appartient pas au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de juger :

- de l’opportunité de l’immatriculation d’une société à responsabilité limitée dès lors qu’il n’a pas relevé le caractère incomplet du dossier d’immatriculation ou la violation des règles impératives régissant cette forme de société, ou encore la violation d’une règle d’ordre public ; le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne pouvait donc pas s’opposer à la demande d’immatriculation de cette société (CA Douai 8-2-1996 : RJDA 12/96 n° 1476.som.) ;

- au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis ; par suite, il excède ses pouvoirs en enjoignant à des locataires-gérants, à la suite de la dénonciation du contrat de location-gérance par le loueur, de demander leur radiation du registre, alors que le tribunal de commerce est saisi du différend qui oppose les parties sur la qualification dudit contrat (Cass. com. 29-4-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1038).


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