Article 40

Les personnes assujetties à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre.
Cette disposition n’est pas applicable si les assujettis établissent qu’au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s’agit.

Jurisprudences comparées

France

Opposabilité par l’épouse d’un commerçant
Seule la personne assujettie à l’immatriculation est privée du droit d’opposer aux tiers les faits et actes qui auraient dû être publiés ; tel n’est pas le cas de l’épouse qui n’est pas commerçante et qui peut leur opposer le jugement de séparation de corps non publié (Cass. civ. 20-10-1992 : Bull. civ. I p. 170) ou les clauses du contrat de mariage de séparation de biens qui n’ont pas été publiées, notamment celle selon laquelle les meubles meublants sont présumés être la propriété de l’épouse, dès lors que le contrat de mariage a été mentionné dans l’acte du mariage (CA Paris 2-5-1997 : JCP 1998.I.135 no 20 obs. M. Storck).


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