Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Jurisprudence OHADA
1. Pourvoi devant la CCJA en application du Traité OHADA
Une décision, rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire dans une affaire soulevant une question relative à l’application de l’article 39 de l’AUPSRVE, est susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA, en application de l’article 14 alinéa 4 du Traité OHADA, dès lors que le Président de la Cour Suprême, qui n’a pas statué en cassation, a rendu une décision non susceptible d’appel. Par conséquent, le pourvoi est recevable (CCJA, n°002/2003, 30-1-2003 : SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note ; voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14, obs. François KOMOIN, www.ohada.com, Ohadata J-03-110).
2. Délai de grâce
2. Conditions
2.1. Difficultés économiques
2.1.1. Décisions en admettant l’existence
Le débiteur qui a prouvé ses difficultés économiques a obtenu un délai de grâce (TPI Dschang, ord. réf. n° 08/ORD, 13-11-2003 : TSADJA Georges c/ Compagnie Financière de l’Estuaire, Société Coopérative d’Epargne et de Crédit représentée par son agence de Dschang,www.ohada.com, Ohadata J-05-108 ; TGI Ouagadougou, n° 027, 29-1-2003 : BALIMA Abdou c/ BUMIGEB, www.ohada.com, Ohadata J-04-335 ; TPI Bafoussam, n° 35, 23-4-2004 : WABO FOTSO Jean Jacques c/ Sté SOFAMAC, le Greffier en chef du TPI de Bafoussam, www.ohada.com , Ohadata J-05-07
2.1.2. Décisions en refusant l’existence
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 39 AUPRSVE, le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues ne peut être obtenu qu’en tenant compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier. En l’espèce, la débitrice qui ne fait pas la preuve de ses difficultés ne peut bénéficier de délai de grâce (TGI Bobo-Dioulasso, ord. réf. n° 62, 16-5-2003 : Dame SANKARA/KONATE Haoua c/ Dame SANON Maténé, www.ohada.com, Ohadata J-04-153).
L’acte notarié est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux ; il conserve toute sa force juridique et produit ses pleins et entiers effets. Dès lors que la créance querellée est matérialisée par l’acte authentique, et qu’aucune difficulté économique et financière n’est prouvée par le débiteur, encore moins de griefs subis, il ne peut y avoir délai de grâce (TPI Cotonou, n° 028/00-2ème C-COM, 13-6-2002 : Mr AKELEMON Victorien c/ SOCIETE B.P.S. BENIN, www.ohada.com, n° 028/00-2ème Ohadata J-04-402 ; Ohadata J-04-289).
2.2.2. Refus
Le juge doit tenir compte des situations respectives des parties pour accorder des délais de grâce. Doit être déboutée de sa demande de délais, la débitrice qui, malgré ses promesses et engagement, n’honore pas une dette ancienne alors que le créancier, acteur économique, a un besoin impératif de récupérer sa créance (CA Niamey, ch. civ., n° 36, 30-4-2003 : Idrissa Yobi c/ dame Zara Magawata,www.ohada.com, Ohadata J-03-262).
Le débiteur qui, tout en sollicitant des termes et délais, invoque pour se justifier, le fait que ses comptes font l’objet d’une saisie-arrêt, ne saurait bénéficier de délai de grâce sans être en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile qui stipule que : " le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis pour d’autres créances... « (CA Ouagadougou, civ. & com., n°8, 7-2-2003 : SOGEPER c/ SCIMAS, www.ohada.com, Ohadata J-04-157).
La demande d’un délai de grâce formulée par un débiteur pour s’acquitter de sa dette, et qui n’est fondée sur aucune justification ni assortie d’aucune offre doit être rejetée (CCJA, n° 25, 15-7-2004 : Dame M. C/ SCB-CL, www.ohada.com , Ohadata J-05-168, Le Juris-Ohada, n°4/2004, Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16).
2.3. Dettes exclues du délai de grâce
L’article 39 de l’AUPSRVE exclut :
que le juge puisse accorder des délais en matière de créance cambiaire (Abidjan, n°36, 10-1-2003 : SIGS c/ CFAO-CI, www.ohada.com, Ohadata J-03-277 ; TRHC Dakar, n° 2533, 24-11-2004 : SAGOR DIOP C/ LA SDV, www.ohada.com , Ohadata J-05-129 ; obs. Ndiaw Diouf).
la créance qui a un caractère alimentaire ; a une nature nécessairement alimentaire la créance dont la somme cause de la saisie pratiquée est destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux notamment les soins de santé spécialisés qui doivent être urgemment administrés au créancier en Europe (TPI Bangangté, Ord. n° 10/ORD, 6-5-2004 : SAAR c/ TEINA Pascal, www.ohada.com, Ohadata J-05-164).
2.4. Garanties fiables au regard d’un sursis en matière de saisie immobilière
L’octroi d’un délai de grâce dans une procédure de saisie immobilière est subordonné à la fourniture par le débiteur de garanties fiables conformément à l’article 39 de l’AUPSRVE. (CA Centre, n° 211/ CIV, 15-5-2002 : Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme WADJAEYA Marie, Mme MADINKO Georgette c/ La CCEI Bank, www.ohada.com, Ohadata J-04-430, Ohadata J-04-465).
2.5. Durée du délai de grâce
2.5.1. Limite à une année du délai de grâce
Le report ou l’échelonnement du paiement de dette accordé au débiteur étant limité à une année conformément à l’article 39 de l’AUPSRVE, le débiteur ne saurait valablement prétendre à un autre délai, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois (CA Bouaké, n° 85, 24-5-2000 : Affaire K. c/ Société P., Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 58, www.ohada.com, Ohadata J-03-69, note anonyme).
2.5.2. Durée proportionnée au degré de bonne foi
Le juge des référés à la faculté d’accorder des termes et délais aux débiteurs malheureux et de bonne foi, en cas d’urgence. L’étendue de ce délai est proportionnelle au degré de bonne foi du débiteur (CA Abidjan, n° 88, 20-1-2004 : Cissé Yao Jules, c/ Assa Bernard Brou Yao, www.ohada.com, Ohadata J-04-485).
2.6. Difficultés procédurales
2.6.1. Rejet d’une demande nouvelle
Doit être considérée comme nouvelle et par conséquent déclarée irrecevable la demande qui, tendant à obtenir de la Cour d’Appel la discontinuation des poursuites, est fondée sur ce qu’il y a une action en distraction en cours, dès lors que la demande soumise au premier juge poursuivait l’octroi d’un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE (CA Dakar, 2ème civ. & com., n° 228, 12-4-2001 : Hôtel SANAVA SALY c / Alassane TALL et 68 autres,www.ohada.com, Ohadata J-03-271, obs. Ndiaw DIOUF). Voir sous art. 139 ci-après.
2.6.2. Appel d’un délai de grâce accordé en référé (art. 469 code de procédure civile burkinabè)
Lorsqu’un acte doit être porté à la connaissance d’une partie, comme c’est le cas de l’acte d’appel, il est tiré de l’original une ou plusieurs copies. La copie tenant lieu d’original pour celui qui l’a reçu, c’est la date de remise au destinataire figurant sur la copie qui prime sur celle inscrite dans l’original. Dès lors « l’absence de date sur la copie remise au destinataire constitue une cause de nullité » pour violation d’une formalité substantielle (CA Ouagadougou, ord. réf. n° 31, 15-5-2003 : SOBFI S.A. c/ OUEDRAOGO B. Cyriaque, www.ohada.com, Ohadata J-04-46 ; voir Ohadata J-04-45).
2.6.2. Pouvoir du juge
Mesures d’échelonnement exclusivement
La demande de délai de grâce formulée par le défendeur au pourvoi doit être rejetée, dès lors que les conditions de l’article 39 de l’Acte Uniforme précité ne sont pas réunies. En ordonnant le maintien dans les lieux loués, d’un débiteur à l’encontre duquel a été rendue une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée, alors que l’article 39 sus-énoncé ne permet à la juridiction compétente, après analyse de la situation du débiteur et prise en considération des besoins du créancier, que de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur, au cas où celui-ci est poursuivi en recouvrement de créance, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a violé par fausse application, l’article susvisé. En conséquence, la décision encourt la cassation (CCJA, n°002/2003, 30-1-2003 : SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note ; voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14, obs. François KOMOIN, www.ohada.com, Ohadata J-03-110).
France
Délais de grâce
1. Ouverture du délai de grâce
Existence
Le délai peut être accordé pour une obligation de faire, par exemple pour l’obligation de libérer un logement (CA Paris 28-11-1990 : D. 1991.IR.30).
Absence
L’octroi de délai est exclu :
lorsque le créancier gagiste fait procéder à la vente publique des objets donnés en gage (Cass. com. 10-12-1979 : Bull. civ. IV p. 259) ;
lorsque la juridiction pénale statue sur la réparation du dommage causé par l’infraction (Cass. crim. 17-1-1991 : Bull. crim. p. 82).
2. Pouvoir du juge
Il détient un pouvoir discrétionnaire et n’a pas à motiver spécialement sa décision (Cass. 1e civ. 24-10-2006 n° 1475 : JCP G 2006.IV.3230 : à propos d’un refus de délai).
Il ne saurait accorder successivement plusieurs délais inférieurs à deux ans (Cass. civ. 6-7-1959 : D. 1959.393).
3. Computation du délai de grâce
Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire et sans notification de celui-ci (Cass. 3e civ. 3-12-2003 n° 1354 : RJDA 3/04 n° 276) ; il expire le dernier jour à 24 heures, sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé (Cass. civ. 17-7-1996 : RJDA 11/96 n° 1301).
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