Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.
Jurisprudence OHADA
Condamnation du tiers saisi
Le tiers saisi :
doit être condamné à payer les causes de la saisie, le tiers saisi qui se dessaisit des biens saisis avant l’intervention de la décision de mainlevée (CA Abidjan, n°394, 4-4-2003 : SDV-CI c/ GITMA, www.ohada.com, Ohadata J-03-297) ;
engage sa responsabilité s’il résiste à recevoir l’acte de saisie, résistance ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de difficultés d’exécution et à une ordonnance de référé lui enjoignant de recevoir ledit acte sous astreinte (CA Abidjan, n°1049, 25-7-2003 : INDUSCHIMIE c/ Mme MERZOZ ROCH PAULINE ET AUTRES, www.ohada.com, Ohadata J-03-343) ;
n’est pas fondé à apprécier la régularité et la validité des saisies pratiquées entre [s]es mains et il ne peut se dessaisir des sommes saisies arrêtées (…) sans ordre contraire du juge (CA Abidjan, 5-9-2003 : Etat de Côte d’Ivoire c/ BAMBA AMADOU, BAMBA IBRAHIM, BAMBA AWA, AKOUANY Paul, www.ohada.com,Ohadata J-03-350 ; voir obs. Joseph ISSA SAYEGH).
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