Article 37

Les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier sont adressées, pour insertion, au Journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision. Cette insertion contient, d’une part, indication du débiteur ou de la personne morale débitrice, de son domicile ou siège social, de son numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, de la date de la décision qui prononce le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, d’autre part, l’indication des numéros du journal d’annonces légales où ont été publiés les extraits prévus à l’article 36 ci-dessus ; elle indique également le nom et l’adresse du syndic auprès duquel les créanciers doivent produire leurs créances et reproduit intégralement les dispositions de l’article 78 du présent Acte uniforme.
l’insertion au Journal officiel est faite, d’office, par le greffier ou, à défaut, le syndic.
Elle est facultative si la publicité dans un journal d’annonces légales a été faite conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessus. Elle est obligatoire dans le cas contraire.


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