Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.
L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu’il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l’acte de saisie.
La même obligation s’impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.
Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous.
Jurisprudences comparées
France
1. Garde des objets saisis
Le délit de détournement d’objets saisis ne peut frapper que le saisi et ne saurait être imputé, par exemple, au préposé d’une société qui n’a reçu copie du procès-verbal de saisie qu’en qualité de représentant de ladite société dont il n’était ni le gérant ni l’administrateur (Cass. crim. 10-10-1974 : GP 1975.1.som.97).
Commet le délit le saisi qui a autorisé le commerçant qui lui avait vendu le mobilier, objet de la saisie, à le reprendre en s’abstenant volontairement de lui faire connaître l’existence d’une saisie (Cass. crim. 10-10-1973 : GP 1974.1.8) ainsi que ceux qui déplacent les biens saisis en vertu d’un acte ayant présenté tous les caractères d’un acte régulier tant qu’une décision n’a pas prononcé la nullité ou la mainlevée de la saisie (Cass. crim. 6-5-1998 : Bull. crim. n° 156).
2. Indisponibilité des biens saisis
Risques de perte à la charge du débiteur
Le débiteur saisi conserve les risques de perte de la chose saisie (CA Poitiers 25-10-1965 : JCP G 1966.II.14507).
Absence de privilège du créancier sur les biens indisponibles
L’indisponibilité du bien saisi n’emporte pas privilège au profit du créancier saisissant (Cass. crim. 10-7-1984 : D. 1985.IR.102).
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