Article 34

La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d’ouverture ou une décision postérieure, n’est recevable après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 88 ci-dessous. A partir de ce jour, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.

Jurisprudence OHADA

Fixation de la date de cessation des paiements
L’administration provisoire ayant constaté, dans un rapport, que la cessation des paiements est constante depuis 1998, il y a lieu, conformément à l’article [34] AUPCAP, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 1999 (TGI Ouagadougou, n°423, 25-4-2001, www.ohada.com, Ohadata J-03-94, obs. J. ISSA-SAYEGH, voir Ohadata J-04-183 et Ohadata J-04-186).

Jurisprudences comparées

France

Fixation de la date de cessation des paiements
Date pouvant être retenue
La date de cessation des paiements a été reportée à la clôture de l’exercice qui dégageait une perte de cinq millions pour un chiffre d’affaires de huit millions, compte tenu de ce que l’exercice précédent faisait déjà apparaître une perte largement supérieure au montant du capital social, que des dettes exigibles avaient été laissées en souffrance dés le début de l’exploitation et que le passif exigible n’était pas totalement apuré malgré des apports en compte courant et une augmentation de capital (CA Paris, 22 -03- 1996 3e ch. B, D. 1996.IR.111).
Pour décider du report de la date de cessation des paiements, les juges ont pu se fonder sur le rapport d’un cabinet d’expertise comptable qui avait été chargé par le tribunal d’analyser les causes des difficultés des sociétés d’un groupe et qui n’avait pas outrepassé son mandat en procédant à la constatation des faits permettant au juge de déterminer un état de cessation des paiements antérieur à celui initialement fixé ; ne constituant pas une mesure d’expertise au sens de l’article 265 du nouveau Code de procédure civile, il n’y avait pas donc lieu d’écarter des débats ce rapport établi à titre de simple renseignement dès lors qu’il avait été régulièrement communiqué et discuté par les parties (Cass. com. 8 -6- 1999, RJDA 8-9/99 no 958).
En cas de règlement amiable ouvert au profit du débiteur, le tribunal saisi d’une procédure collective peut fixer la cessation des paiements à une date à laquelle le débiteur bénéficiait de reports d’échéances résultant d’un accord de règlement amiable (CA Rennes, 2e ch., 23 -9- 1998, JCP (éd. E) 2000.1078 obs. L. Belleil).

Date ne pouvant pas être retenue
La date de cessation des paiements ne peut pas être reportée :
– au jour du premier dépôt de bilan dès lors qu’un jugement antérieur ayant force de chose jugée a refusé d’ouvrir la procédure au motif que le débiteur n’était pas en état de cessation des paiements (Cass. com. 20 -6- 1995, RJDA 12/95 no 1442) ;
– en cas de règlement amiable ouvert au profit du débiteur, sans tenir compte des reports d’exigibilité des créances constatées par le protocole homologué prévoyant l’apurement du passif du débiteur objet du règlement amiable, ni rechercher si ce débiteur avait bénéficié d’un report d’échéance des « créanciers non appelés » qui aurait contribué à différer la survenance de son état de cessation des paiements ; Sous réserve de vérification du passif exigé, la date de cessation des paiements peut être reportée, même en cas de règlement amiable, car ni l’ordonnance ouvrant ce règlement, ni l’ordonnance suspendant les poursuites, ni l’ordonnance homologuant l’accord n’ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements (Cass. com. 14 -5-2002, RJDA 10/02 no 1046, cassant CA Rennes 23 -9- 1998, JCP (éd. E) 2000.1078 obs.F.-X.Lucas).



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