Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs.
Jurisprudence OHADA
Recours sur opposition
Le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est un délai franc. L’apposition de la formule exécutoire doit être ordonnée dès lors que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée hors délai et est par suite frappée de forclusion (TPI Douala Ndokoti, n° 83, 8-5-2002 : Dr Jean-Marie NGANKO Ets PESCADO c/ Sté SOTTRANS, Me Guy EFON, huissier de justice, et Le greffier en chef TPI Douala, www.ohada.com, Ohadata J-04-435).
Viole les articles 15 et 335 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel qui déclare recevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Il échet donc, sur évocation, de déclarer irrecevable l’appel formé dans de telles conditions (CCJA, n° 19/2002, 31-10-2002, SOGEFIBAIL c/ Hassana Dramera, www.ohada.com, Ohadata J-02-154 ; voir obs. Joseph ISSA-SAYEGH sur la décision de la C.A. (Ohadata J-02-115) rendue dans la même affaire).
Calcul du délai franc
Date d’expiration
L’article 335 AUPSRVE disposant que tous les délais prévus dans ledit Acte uniforme sont francs, le délai de quinze jours prévu par l’article 10 AUPSRVE expire le seizième jour ouvrable suivant celui de la notification de l’ordonnance (CA Abidjan, n°438, 24-4-2001 : Adiko Adrien c/ Adjé Kadjo Valentin, ECODROIT, n° 10 Avril 2002, p. 49, observations anonymes ; www.ohada.com, Ohadata J-02-91, obs. J. ISSA-SAYEGH). Dans le même sens, CA Niamey, ch. civ., n°121, 16-10-2002 : Ets Oudou Karimoun c/ Hadja Aïssa maîga Kaduna, www.ohada.com, Ohadata J-03-255).
Non-incidence d’un couvre-feu
Un couvre-feu n’est pas l’équivalent d’un jour férié et ne doit pas être considéré dans la computation des délais (CA Appel d’Abidjan, n°125, 25-1-2002 : Sté CTOP c/ Sté Lavegarde, www.ohada.com, Ohadata J-02-159).
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