La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d’eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer, d’office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Jurisprudence OHADA
1. Redressement judiciaire
Concordat sérieux
Est un concordat sérieux celui qui, tout en préservant et en favorisant l’assainissement de l’entreprise, assure le paiement des créanciers dans les conditions acceptables. Il doit donc comporter, d’une part, des mesures de redressement de l’entreprise et un plan de paiement des créanciers théoriquement satisfaisants et, d’autre part, des garanties d’exécution des engagements que contient la proposition de concordat (TGI Bobo-Dioulasso, n° 298, 29-12-2004 : Sté SENEFURA SAHEL, Sté ACS-CI, Sté ALM International et SNTB c/ Sté SOPAGRI-SA, www.ohada.com , Ohadata J-05-235). Voir sous art.7 ci-dessus
Ouverture d’un redressement judiciaire
A été déclarée en redressement judiciaire :
– la société dont l’état de cessation des paiements est caractérisé et qui présente un concordat sérieux susceptible de préserver l’entreprise et d’assurer le paiement des créanciers, dans des conditions acceptables (TRHC Dakar, 14-8-2001 : Société GPL Dakar Frais, www.ohada.com, Ohadata J-04-341) ;
– la société qui a présenté une requête accompagnée de la déclaration de cessation de paiement, de l’offre concordataire et de l’inventaire de ses biens, qui a pu négocier une location gérance et qui s’est attelée à trouver de nouvelles orientations (TRHC Dakar, n° 381, 5-3-2002 : Jugement commercial sur requête aux fins de déclaration de redressement judiciaire de la société DASHA INTERNATIONAL formulée par, www.ohada.com, Ohadata J-05-45).
Voir aussi TGI Ouagadougou, n° 234, 29-3-2000 : Requête de la SO.BU.CI aux fins de redressement judiciaire, www.ohada.com, Ohadata J-04-180.
2. Liquidation des biens
Ouverture d’une liquidation des biens
Doit être déclaré(e) en liquidation des biens :
– le débiteur qui, en présence d’un arrêt définitif de cour d’appel le condamnant à payer à ses créanciers des sommes importantes, ne répond pas à des commandements de payer qui lui sont adressés ; car il est en état de cessation des paiements (TRHC Dakar, [date et n° non indiqués] : EGECOM, ECOPRES, Ets. CATIM c/ Sté SOGERES, www.ohada.com , Ohadata J-05-53) ;
– la société qui éprouve d’énormes difficultés financières et est en cessation des paiements (TGI Ouagadougou, n° 432, 2-6-1999 : Requête de la SOFIVAR aux fins de liquidation des biens, www.ohada.com, Ohadata J-04-179) ;
– la société qui, à la suite d’une ordonnance de suspension des poursuites individuelles, se trouve en état de cessation des paiements et ne présente pas de propositions concordataires (TRHC Dakar, n° 1538, 8-8-2000 : Liquidation des biens des Nouvelles Brasseries Africaines, www.ohada.com, Ohadata J-04-342) ;
– l’entreprise publique constituée sous forme de société commerciale dont l’actif disponible est inférieur à son passif exigible et qui ne peut, de ce fait, régler ledit passif (TGI Ouagadougou, n°423, 25-4-2001, www.ohada.com, Ohadata J-03-94, obs. J. ISSA-SAYEGH, voir Ohadata J-04-183 et Ohadata J-04-186) ;
– la société dont aucune solution de redressement n’est possible (TGI Ouagadougou, n° 583, 13-6-2001 : Requête aux fins de liquidation des biens de la Sté INTELCOM-Burkina SARL, www.ohada.com, Ohadata J-04-184) ;
– la société dont le passif circulant est supérieur à son actif, s’il n’y a pas de possibilité de redressement judiciaire (TGI Ouagadougou, n° 790, 26-9-2001 : Requête aux fins de liquidation des biens de la Société de Pétrole TAGUI, www.ohada.com, Ohadata J-04-185) ;
– la société débitrice qui, après avoir reconnu sa dette et pris l’engagement de la payer suivant procès verbal homologué par le tribunal, n’a ni respecté ses engagements, ni fait de propositions concordataires dans le délai légal, et dont la situation est irrémédiablement compromise (TRHC Dakar, com., n° 422 SDV, 6-3-2002 : SENEGAL c/ STE SOSETRA, www.ohada.com, Ohadata J-05-47) ;
– la société dont de nombreux créanciers refusent d’accepter le plan de concordat proposé, en l’absence d’engagement des partenaires importants (TGI Ouagadougou, n° 224, 20-3-2002 : Requête aux fins de liquidation judiciaire de la SOTRAO, www.ohada.com, Ohadata J-04-187) ;
– la société réunissant les conditions d’une cessation de paiement, avec apposition des scellés sur ces biens (TGI Ouagadougou, n° 455, 24-4-2002 : Liquidation des biens de la Société Briqueteries du Faso (SBF), www.ohada.com, Ohadata J-04-16).
– la société qui reconnaît que sa situation financière est gravement obérée et qu’elle n’a ni actif ni activité (CA Dakar, 1ère ch. civ. & com., n°578, 27 -12-2002 : COMATRANS c/ SATA FOINE, www.ohada.com, Ohadata J-03-89, obs. NDIAYE Alioune)
– la société qui est dans l’impossibilité de présenter un concordat sérieux et pour laquelle aucune possibilité n’est envisagée pour un redressement éventuel (TGI Ouagadougou, n° 20, 29-1-2003 : Requête de IFEX aux fins d’être admise au bénéfice du règlement préventif, www.ohada.com, Ohadata J-04-188, voir Ohadata J-04-44, note anonyme) ;
– la société dont les chiffres relevés au titre de la situation de l’endettement restent très élevés et constants tandis que les perspectives envisagées sont quasi inexistantes (TGI Ouagadougou, n° 341,16-7-2003 : Requête aux fins de liquidation des biens de la CNEA, www.ohada.com, Ohadata J-04-255) ;
– la société qui, en cessation de paiement, ne peut faire face à son fonctionnement propre sans appui extérieur, alors que cette démarche ne rencontre pas l’accord du coactionnaire ; auquel cas il y a lieu de constater le blocage de fonctionnement de la dite société, et de faire droit à la requête aux fins de liquidation des biens introduite par le Directeur général (TGI Ouagadougou, n° 389, 17-9-2003 : Requête de la Société sahel compagnie (SOSACO) aux fins de liquidation des biens, www.ohada.com, Ohadata J-05-218 ; voir aussi Ohadata J-04-140, Ohadata J-04-145 et Ohadata J-04-146).
Refus d’ouvrir une liquidation des biens
Liquidation des biens par conversion d’un redressement judiciaire
Il est constant que "si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou du procureur du Faso prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, sans avoir à constater la cessation des paiements", pour peu que le débiteur n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux (TGI Ouagadougou, n° 90 bis, 24-1-2001 : Conversion du redressement judiciaire de FLEX-FASO en liquidation des biens, www.ohada.com, Ohadata J-04-181).
Liquidation des biens d’une société précédemment en liquidation amiable
Ce n’est que lorsque la durée de la liquidation arrivée à son terme, sans que des opérations de liquidation aient été entamées ou soient achevées, que les liquidateurs amiables peuvent demander l’ouverture d’une liquidation des biens par voie judiciaire (TGI Ouagadougou, n°779, 13-9-2000 : Sur requête des liquidateurs de la SONAPHARM, www.ohada.com, Ohadata J-03-95, obs. J. ISSA-SAYEGH).
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