Article 32

L’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d’une décision de la juridiction compétente.
Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur le rapport prévu à l’alinéa précédent ; elle ne peut rendre sa décision avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l’affaire au rôle général.

Jurisprudence OHADA

Enquête préliminaire
Simple faculté
Conformément à l’article 32 AUPCAP, le président de la juridiction compétente peut ordonner une enquête préliminaire [à la demande d’un créancier qui constate que ses intérêts sont menacés dans une procédure] afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière du débiteur et la proposition de concordat faite par lui (TGI Ouagadougou (Burkina Faso), n° 202, 16-6-2004 : EMOF c/ SGBB & BOA, www.ohada.com , Ohadata J-05-219).
La désignation d’un juge ou toute personne qualifiée pour faire l’enquête préliminaire, est une simple faculté et non une obligation faite à la juridiction. Le fait de ne pas satisfaire à cette faculté n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’action en liquidation des biens intentée par des créanciers (TGI Ouagadougou, n° 45, 18-2-2004 : KABORE Henriette (BTM), BATEC-SARL & Entreprise DAR-ES-Salam c/ SOSACO, www.ohada.com, Ohadata J-04-374, voir Ohadata J-04-375).

Délai de trente jours
Nullité de la décision prise avant l’expiration dudit délai
Tout en imposant une certaine diligence au juge, les dispositions de l’article 32 de l’AUPCAP fixent également des balises afin de sauvegarder les intérêts du débiteur dans la présentation d’un concordat sérieux et fiable. Ces balises consistent en la fixation d’un délai impératif de trente jours que la juridiction compétente doit observer avant de rendre sa décision et toute décision prise avant l’expiration dudit délai doit être annulée (CA Ouagadougou, civ. & com., n° 84, 21-11-2003 : SOSACO c/ Syndics liquidateurs de la SOSACO, www.ohada.com, Ohadata J-04-369 ; voir sous art. 25 ci-dessus).


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