Article 32

A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.


Jurisprudence OHADA

Poursuite de l’exécution provisoire
Un créancier ayant entamé l’exécution du jugement en cause, titre exécutoire par provision, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre ladite exécution et qu’en conséquence, la demande de défense à exécution provisoire doit être rejetée (CA Niger, ch. civ., n° 56, 17-4-2002 : Paully Willy c/ Abdoulaye Baby Bouya, www.ohada.com, Ohadata J-03-252).
Les Actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition et celle de l’article 23 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre l’exécution d’une décision exécutoire par provision. En effet, l’article 32 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’autorise aucune interruption de l’exécution provisoire (excepté pour l’adjudication d’immeuble), sauf au créancier poursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever une faute de sa part. Doit donc être cassée l’ordonnance de la Cour d’appel d’Abidjan ordonnant la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu d’un jugement exécutoire par provision nonobstant appel (CCJA, n° 2/2001, 11-10-2001 : époux Karnib c/ SGBCI, www.ohada.com, Ohadata J-02-06, voir Ohadata J-05-105, obs. J. ISSA-SAYEGH). Voir sous art. 69 ci-après.

Incompétence de la CCJA pour défaut d’implication de l’AUPSRVE
L’article 32 de l’AUPSRVE n’étant pas applicable, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel. Ainsi, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ne soulevant aucune question relative à l’application des Actes Uniformes, les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies (CCJA, n° 012/2003, 19-6-2003 : SEHIC HOLLYWOOD S.A. c/ SGBC, www.ohada.com, Ohadata J-04-104. Dans le même sens, CCJA, n° 013/2003, 19-6-2003 : SOCOM SARL c/ SGBC, Le Juris-ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 20.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° 1, janvier-juin 2003, p.16, www.ohada.com, Ohadata J-04-105 ; CCJA, n° 014/2003,19-6-2003 : SOCOM SARL c/ 1°/ SGBC) ; 2°/ BEAC, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 23 ; Recueil de jurispridenve Ohada, n° 1, janvier-juin 2003, p. 19, www.ohada, Ohadata J-04-106).
La requête aux fins d’injonction de payer contient bien la dénomination sociale de la personne morale, dès lors qu’il a été apposé, indiquant en toutes lettres, la dénomination sociale. La CCJA est incompétente à connaître d’une demande de sursis à exécution, dès lors qu’aucune disposition, ni du Traité OHADA, ni du Règlement de Procédure, ne lui permet d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale (CCJA, n° 20/2003, 6-11-2003 : CI-TELCOM devenue Côte d’ivoire TELECOM c/ SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre- décembre 2003, p. 29, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 5, www.ohada.com, Ohadata J-04-122).

Sursis à exécution d’une saisie immobilière
L’adjudication des immeubles par la vente forcée peut être suspendue conformément à l’article 32 AUPSRVE dès lors le débiteur saisi a introduit une requête aux fins de sursis à exécution du jugement d’adjudication devant la juridiction compétente (TGI du HAUT NKAM à Bafang, n° 19/ADD/CIV/TGI/02-03, 16-7-2003 : BICEC c/ TENAWA Emmanuel, www.ohada.com, Ohadata J-05-149).

Jurisprudences comparées

France

Titre exécutoire par provision
L’ordonnance de référé est un titre exécutoire par provision ; elle peut servir de titre exécutoire pour procéder à une saisie-vente (Cass. civ. 5-4-1994 : D. 1994.IR.109 : à propos d’une saisie-exécution, mais transposable) ou à une saisie-attribution (Cass. civ. 24-6-1998 : D.1999.148 note Hoonakker).

Obligation de réparer les conséquences de l’exécution provisoire injustifiée
Le créancier qui a poursuivi l’exécution à ses risques et périls doit réparer le préjudice qui en résulte, sans qu’il soit nécessaire de relever une faute de sa part (Cass. 2e civ. 22-1-2004 n° 80 : RJDA 5/04 n° 651), ce à quoi il est tenu dès lors qu’il a signifié l’ordonnance, peu important que le poursuivi l’ait alors exécutée spontanément (Cass. ass. plén. 24-2-2006 n° 533 : D. 2006. 1085 note Perrot).


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