La reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale. L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes. La reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public international des Etats-parties.
Jurisprudences comparées
France
Reconnaissance et exécution d’une sentence rendue dans le contexte du traité de l’OHADA
La sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, comme celle rendue dans le contexte du traité de l’OHADA, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées (CA Paris, 1e ch. C, 31-1-2008 : Rev. arb. 2008.som.163).
Refus de l’exequatur pour motif d’ordre public
L’exequatur est refusé lorsque :
– la sentence n’a pas le caractère contentieux ou est d’une inexistence flagrante (Cass. civ. 17-6-1971 : JCP G 1971.II.16914 note Level) ;
– la sentence est contraire à l’ordre public (même arrêt) ;
– la sentence a méconnu les stipulations de la clause compromissoire (Cass. com. 30-7-1952 : D. 1952.724).
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