Ont le caractère d’actes de commerce, notamment :
l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,
les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit,
les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce,
l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,
les opérations de location de meubles,
les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication,
les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,
les actes effectués par les sociétés commerciales.
Jurisprudences comparées
France
1. L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente
1.1. Biens meubles ou immeubles
1.1.1. Meubles
Les pharmaciens, qui achètent des médicaments pour les revendre, font des actes de commerce (Cass. crim. 25-5-1905 : DP 1905.1.399 ; T. civ. Aix 22-1-1947 : JCP G 1947.II.3876 note Savatier ; voir aussi CA Angers 11-5-1951 : JCP G 1951.II.6344).
1.1.2. Immeubles
Acte de commerce. Mise à disposition d’un site internet
Constitue un acte de commerce l’offre faite par une association, de manière permanente, aux particuliers d’un site internet visant à favoriser les échanges d’immeubles, ce dont il résulte qu’était offert une prestation permettant la rencontre de l’offre et de la demande en vue de la vente et de l’achat d’immeubles (Cass. com. 14-2-2006 : RJDA 7/06 no 848 : JCP G 2006 IV 1548 ; D. 2006.som. 783 E. Chevrier ; GP 2006.som.18/19 octobre note P.Ballet).
Acte civil
L’achat ou la vente d’immeubles accompli en dehors de l’achat pour revendre est un acte civil, même entre commerçants (Cass. civ. 14-6-1989 : Bull. civ. III p. 78 : rejet de la preuve par tous moyens ; CA Nancy 30-6-1960 : D. 1960.678 : compétence du tribunal de grande instance pour la solution des contestations relatives au transfert et à la constitution des droits réels immobiliers).
1.2. Intention de revendre
Preuve
Celui qui invoque le caractère commercial de l’acte peut prouver cette intention par tous moyens, laquelle se déduit généralement de la multiplicité et de l’importance des opérations d’achat suivies d’une vente (Cass. com. 15-11-1965, inédit), sauf aveu de l’auteur des actes (CA Colmar 16-6-1982 : GP 1983..114).
Recherche d’un bénéfice
L’intention de revendre doit être inspirée par le désir de réaliser un bénéfice, quel que soit le résultat, positif ou négatif, de l’opération (pour un exemple, CA Paris 11-1-1995 : D. 1995.IR.62 : à propos d’une transaction sur immeuble par un marchand de biens). Ainsi, l’achat d’un tapis, d’un bijou ou d’un immeuble, en vue de placer une somme d’argent, n’est pas un acte de commerce, même si une revente intervient (cf. CA Colmar 16-6-1982 : GP 1983.som.114).
2. Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit
2.1. Existence d’un acte de commerce
A été jugé comme constituant un acte de commerce :
– le prêt accordé à une société par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ; cette banque recherchant un profit à travers ces opérations car, quoiqu’elle poursuive des objectifs d’intérêt général et qu’elle consente des prêts à des « conditions raisonnables », chaque opération doit demeurer rentable et ses statuts réservent une possibilité de distribution de bénéfices aux Etats membres (CA Paris, 1re ch. A, 6 novembre 1990, JCP (éd. E).1996.I.20595) ;
– l’activité de la caisse syndicale de crédit mutuel, quoique cette caisse ait eu légalement la possibilité de garder son statut civil, dès lors qu’elle dispense des crédits ; en conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la responsabilité contractuelle encourue par cette caisse dans l’exercice de ladite activité (Cass. com. 10 mars 1998, RJDA 7/98 no 877).
2.2. Conséquences
Toute personne qui accomplit un acte de banque fait un acte de commerce isolé : par exemple, prêts par un notaire (Cass. com. 2-2-1970 : JCP G 1970.II.16313 obs. J.A.) ou par l’Etat à une entreprise en difficulté dans l’intention d’assurer sa survie (T. com. Paris 2-12-1985 : GP 1986.131).
3. Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce
3.1. Présomption de commercialité
Tous les actes faits par un commerçant sont présumés faits pour les besoins de son commerce mais le commerçant peut apporter la preuve contraire ; un commerçant ne saurait prétendre qu’il a accompli un acte pour son usage personnel en invoquant qu’il n’a pas mentionné sa qualité de marchand de biens dans l’acte d’acquisition de l’immeuble ni fait figurer cette transaction dans son registre professionnel non plus qu’au bilan de son activité commerciale, alors qu’il est établi que le but de l’opération était bien de revendre l’immeuble après l’avoir transformé et amélioré ou de le louer pour en tirer des bénéfices et que l’achat a été réalisé dans un but spéculatif avec la participation de deux autres marchands de biens en s’inscrivant dans le cadre de l’activité commerciale de l’intéressé (CA Paris, 1re ch. D, 11 janvier 1995, D. 1995.IR.62).
3.2. Actes concernés
Tout acte d’exploitation pour les besoins du commerce peut être un acte de commerce par accessoire ; ainsi des actes suivants :
des contrats, par exemple de vente, louage, mandat (Cass. req. 12-12-1911 : D. 1913.1.129 ; CA Paris 10-12-1935 : DH 1936.122), prêt (Cass. civ. 30-7-1907 : D. 1908.1.61), assurance (Cass. civ. 24-1-1865 : DP 1865.1.72), dépôt (Cass. civ. 2-7-1941 : DA 1941.291), même de la location d’immeuble (Cass. com. 5-12-1961 : D. 1962.88 ; CA Rouen 12-12-1972 : Rev. jur. com. 1973.89) ;
des délits ou quasi-délits, tels les faits de concurrence déloyale (Cass. com. 7-4-1967 : D. 1968.61) ou sources de responsabilité civile (Cass. req. 11-12-1944 : D. 1945.213 note Gabolde : responsabilité du fait des choses ; T. com. Seine 22-6-1951 : D. 1951.som.78 : responsabilité du fait des préposés) ;
des quasi-contrats, notamment répétition de l’indu (Cass. civ. 5-2-1907 : D. 1907.1.429).
4. Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication
Les opérations de « manufacture » comprennent les opérations de construction (Cass. req. 20-10-1908 : D. 1909.1.246 ; CA Aix 4-2-1986 : Bull. Cour d’Aix 1986/1 p. 53), de rénovation d’immeuble (T. com. Paris 18-4-1991 : Dr. sociétés 1992/8-9 n° 179) ou d’édition, notamment, de livres, disques, films, logiciels (CA Paris 27-2-1968 : D. 1968.375).
5. Les actes effectués par les sociétés commerciales
Voir Acte uniforme Sociétés commerciales et GIE, sous article 6.
Traduction de cette page / Translation :
(Attention, automated translation which can be used only to give the general direction of the page / traduction automatisée qui ne peut servir qu'à donner le sens général de la page)