La convention d’arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
Jurisprudences comparées
Etats-Unis
Ecrit au sens de la convention de New-York
Une clause compromissoire figurant dans une police d’assurance non signée satisfait à l’exigence d’une convention écrite (Chloe Z Fishing Co c/ Odyssee Re (London) Ltd, GP.2001 som. 29 avril obs. E. Ordway).
France
Signature des parties
Il a été refusé effet à un compromis signé par l’un des arbitres et non par les parties (Cass. civ. 17-11-1993 : Bull. civ. II p. 181).
Forme et contenu de l’écrit
Un écrit quelconque suffit, par exemple : une correspondance échangée entre les parties (CA Paris 13-1-1984 : D. 1984.IR.174). Il n’est pas nécessaire que la clause fasse l’objet d’une approbation spéciale (CA Paris 26-6-1987 : D. 1987.IR.183). Il importe seulement que l’objet du litige soit suffisamment déterminé (CA Paris 12-2-1985 : Rev. arb. 1986.459 note Rondeau-Rivier, acceptant que le compromis soit complété par la demande d’une partie et la réponse de l’autre).
Toutefois, la clause compromissoire n’est pas stipulée par écrit lorsqu’elle figure dans une lettre confirmant un accord téléphonique, même si le destinataire n’élève aucune protestation à son sujet (Cass. com. 15-7-1987 : Bull. civ. IV p. 133 ; contra Cass. civ. 21-1-1999 : RJDA 4/99 n° 496, les parties étant en relations commerciales constantes).
Suisse
Exigence d’un écrit
La loi fédérale suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 dispose en son article 178, alinéa 1, que « quant à la forme, la convention d’arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par un texte ».
Ecrit au sens de la convention de New-York
Constituent un écrit au sens de cette convention :
– un bulletin de commande relatif à la livraison d’une machine auquel était joint un document se référant expressément à des conditions générales de livraison prévoyant l’arbitrage des litiges, car le contrat de vente avait été conclu par des commerçants rompus aux affaires et qui étaient censés connaître le contenu des normes auxquelles ils se référaient (Tribunal de première instance du Canton de Genève 16-11-1989 : RDAI 1992.468) ;
– des conditions générales contenant une clause compromissoire auxquelles renvoyaient un ordre de confirmation d’achat de marchandises (Trib. bâlois 5-7-1994, Yearbook 1996.685 s.) ;
– une clause compromissoire figurant dans des conditions générales, quoique non signée, car « l’exigence de la signature se relativise fatalement en matière de commerce international », le comportement des parties étant de nature à suppléer en vertu des règles de la bonne foi à l’observation d’une règle de forme (Trib. fédéral suisse 16-1-1998, AFT.121.III p. 38 s.).
Uruguay
Ecrit au sens de la convention de New-York
Les règles uruguayennes exigeant que la convention d’arbitrage soit faite en présence d’un notaire ont été écartées comme cause de nullité du compromis d’arbitrage, la convention de New-York n’exigeant qu’un écrit (T. d’appel de Montevideo 18-6-2003 : GP 2005. doctr. 21/22 octobre obs. F. Mantilla-Serrano et E. Silva-Romero ; GP 2005.som.3585).
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