Article 3

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

Jurisprudences comparées

France
Engagement de payer l’obligation du débiteur principal
Le cautionnement est l’engagement de payer l’obligation même dont le débiteur principal est tenu et qu’il n’a pas exécutée (Cass. com. 21-12-1987 : D. 1989.112 note Brill). Il n’y a pas cautionnement si la dette garantie n’est pas valable ou n’existe pas (Cass. com. 17-3-1992 : RJDA 5/92 n° 492 ; CA Paris 18-3-1994 : BRDA 10/94 p. 8).
Le cautionnement peut résulter d’une promesse formulée par une lettre d’intention (CA Paris 12-1-1996 : GP 1996.som.342 note Vray).

Engagement personnel
N’est pas un cautionnement l’engagement qui est uniquement un « cautionnement hypothécaire » et sans solidarité, limité à un immeuble appartenant à l’intéressé, sans autre engagement sur ses revenus ; celui-ci constitue une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui (Cass. 1e civ. 7-5-2008 n° 07-11.692 : BRDA 11/08 inf. 17).

Cautionnement résultant d’une manifestation non équivoque et éclairée de la volonté

Il est admis que :

- les expressions « pour aval », même employées en dehors d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, valent cautionnement (Cass. soc. 1-7-1971 : Bull. civ. V p. 427 ; Cass. com. 22-2-1971 : D. 1971.som.194) ;

- le cautionnement est établi, même en l’absence de l’utilisation des expressions « caution » ou « cautionnement », dès l’instant que la volonté de se porter caution résulte sans équivoque des termes de l’engagement, par exemple du fait qu’un associé certifie couvrir intégralement l’engagement social (CA Paris 10-12-1971 : GP 1972.1.218) ou lorsqu’il est spécifié que telle personne se substituera au débiteur si celui-ci n’exécute pas (Cass. com. 21-12-1987 : D. 1989.112 note Brill ; CA Paris 1-7-1986 : D. 1988.som.243 obs. Vasseur), mais non par un aveu de « garantie morale » exprimé par une personne qui, en l’absence de tout lien contractuel, a accepté de jouer le rôle d’intermédiaire entre un entrepreneur et des clients (Cass. soc. 18-2-1970 : Bull. civ. V p. 97) ni par la promesse de faire tous ses efforts pour que le débiteur remplisse ses engagements (CA Paris 10-3-1989 : D. 1989.IR.143).


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