Article 29

1. La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique. L’acte extrajudiciaire doit contenir la reproduction intégrale du présent article.
2. Si le débiteur comparaît, le Président l’informe des faits de nature à motiver la saisine d’office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le Président acquiert l’intime conviction qu’il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévues aux articles 25, 26et 27 ci-dessus. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.
3. Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la juridiction compétente statue à la première audience publique utile.

Jurisprudence OHADA

Saisine d’office
En présence de la rumeur publique propagée par la presse et de la décision d’une juridiction ivoirienne prononçant la liquidation des biens du débiteur, il y a lieu pour le tribunal de se saisir d’office à la demande du procureur de la République (TRHC Dakar, n° 1503, 27-4-2002 : Procureur de la république c/ Compagnie multinationale aérienne Air Afrique, www.ohada.com, Ohadata J-05-49, Voir Ohadata J-04-88).

Prise en compte de la procédure ouverte par la juridiction d’un Etat étranger
Constatant, d’une part, la présence d’un créancier de sommes d’argent d’un montant important et, d’autre part, qu’il est de notoriété publique comme résultant d’une publication d’un journal que la compagnie Air Afrique est en cessation des paiements prononcée par le tribunal d’un pays étranger qui a prononcé la liquidation, il y a lieu de constater la cessation de paiement de cette compagnie à la même date que celle fixée par cette décision (TRHC Dakar, 27-8-2002 : le Procureur de la République contre la Compagnie Air Afrique, www.ohada.com, Ohadata J-03-43).


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