Article 29


- En cas d’annulation de la sentence arbitrale , il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme.

Jurisprudence OHADA

Non-évocation de l’affaire par la juridiction qui a annulé la sentence
L’article 29 de l’AUA disposant qu’en cas d’annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, la cour d’appel, qui a annulé une sentence arbitrale, ne peut évoquer l’affaire et il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (CA Abidjan, 27-4-2001, SOTACI c/ époux Delpech,www.ohada.com, Ohadata J-02-127 ; note P. BOULANGER, voir aussi Ohadata J-02-171).


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