Article 28


- Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que le juge compétent dans l’Etat-partie ait statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.


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