A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.
Jurisprudence OHADA
1. Exécution volontaire du débiteur
A travers l’article 28 AUPSRVE, le législateur communautaire a entendu mettre en avant l’exécution volontaire du débiteur défaillant (TPI Douala Ndokoti, Ord. n° 306, 30-9-2003 : Dame NGASSA Rose (Ets NGASSA et Fils) c/ Ste Négoce Cameroun Trading et autres, www.ohada.com, Ohadata J-04-449).
Dès lors qu’un débiteur s’est totalement acquitté de sa dette, il ne peut plus faire l’objet de voies d’exécution (CA Abidjan, n° 82, 20-1-2004 : Sté WACKENHUT c/ ECOBANK, www.ohada.com, Ohadata J-04-492).
2. Inapplicabilité de l’AUPSRVE à la vente d’un navire
Seules les dispositions du Code de la Marine Marchande peuvent régir la vente d’un navire ; dès lors les dispositions de l’Acte Uniforme ne peuvent pas être appliquées (TRHC Dakar, 8-5-2001 : Serigne Seck c/ CBAO, www.ohada.com,Ohadata J-03-329).
3. Poursuite préalable des meubles du débiteur
L’article 28 alinéa 2 AUPSRVE oblige le créancier chirographaire à entreprendre les voies d’exécution sur les meubles de son débiteur avant de les engager contre ses immeubles sauf s’il démontre que le patrimoine mobilier de celui-ci est insuffisant. La saisie immobilière devant être déclarée irrecevable, il est inutile d’examiner les moyens de défense du débiteur fondés sur les articles 54 et 55, 297 et 298 AUPSRVE (TRHC Dakar, n° 2318, 2-11-2002, SGBS c/ Seynabou Tall, www.ohada.com, Ohadata J-05-51, obs. Joseph ISSA SAYEGH).
Nullité de la saisie immobilière
La procédure de vente forcée d’un immeuble ne pouvant être initiée, lorsque la créance n’est ni hypothécaire, ni privilégiée, qu’après la saisie des biens meubles et si le produit de la vente est insuffisant, doit être annulée la procédure de saisie immobilière engagée par un créancier qui ne justifie pas d’une créance hypothécaire ou privilégiée et qui ne rapporte pas la preuve que les meubles qu’il a saisis sont insuffisants pour couvrir sa créance (TRHC Dakar, n° 800, 4-5-1999 : Laborex Sénégal c/ Aly CIISE,www.ohada.com, Ohadata J-03-165, obs. Ndiaw DIOUF).
Validité de la saisie immobilière
Ne viole pas l’article 28 de l’AUPSRVE, le créancier qui, face à la paralysie de son action mobilière a initié une saisie immobilière pour poursuivre le paiement de sa créance (TRHC Dakar, n°798, 4-5-1999 : TABET Robert dit Khadim c/ Ousseynou CHAMSEDINE, www.ohada.com, Ohadata J-03-166).
4. Poursuite injustifiée
Sont inopportunes les saisies pratiquées sur le compte du débiteur alors que le créancier a reçu paiement du tiers saisi, libérant ainsi automatiquement le débiteur saisi. Dès lors, la mainlevée de ces saisies doit être ordonnée sans qu’il soit besoin d’examiner leur validité, s’agissant d’un service de l’Etat (TPI Yaoundé, ord. réf. n° 281/C, 15-1-2003 : MINAGRI café c/ Mme NGO TJOMB Marie Joséphine, Le Crédit Lyonnais Cameroun SA, www.ohada.com, Ohadata J-04-407).
Jurisprudences comparées
France
Liberté du créancier de choisir la mesure d’exécution qui lui convient
Aucun ordre ni aucune priorité n’est imposé légalement quant au choix des voies d’exécution si ce n’est la limitation pour le saisissant de ne pas abuser de ses prérogatives ; corrélativement, le débiteur ne peut pas lui imposer le choix d’une saisie déterminée (Cass. civ. 29-4-1912 : DP 1914.1.268).
1. Comportement abusif du créancier
Le créancier agit abusivement :
lorsqu’il pratique plusieurs saisies alors qu’une seule aurait suffi à garantir la créance (Cass. civ. 2-2-1956 : Bull. civ. II p. 65 : saisies des comptes dans quatre banques alors que le compte du débiteur dans chacune de ces banques était plusieurs fois supérieur à la créance) ;
lorsqu’il fait une saisie hors de proportion avec le résultat à obtenir, telle la saisie-gagerie des biens mobiliers du locataire pratiquée par son bailleur en paiement de provisions pour charges (Cass. soc. 23-5-1950 : GP 1950.2.133 ; dans le même sens, CA Paris 7-12-1995 : D. 1996.203 note Prévault) ;
lorsqu’il fait délivrer deux commandements erronés dans leur décompte, faisant abstraction d’une compensation ordonnée, avant toute demande amiable explicitée, malgré la requête légitime du débiteur (TGI Paris 16-6-1994 : Bull. inf. C. cass. 1994 n° 985) ;
– lorsqu’il ne donne pas mainlevée de la saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire annulé, le saisi ayant droit à dommages-intérêts à compter de la signification de la décision portant annulation dudit titre exécutoire (Cass. 2e civ., 28 -6- 2001 : D 2001 IR 2182 ; Bull. II no 125).
2. Comportement non abusif du créancier
Ne constitue pas un abus :
le refus par une banque auteur d’une saisie, porteur de bonne foi d’une traite acceptée et impayée à l’échéance, d’un cautionnement amiable et sa réclamation d’une somme excessive (Cass. civ. 10-2-1993 : Bull. civ. II p. 33) ;
la saisie-attribution pratiquée par le créancier qui, par ailleurs, a inscrit des hypothèques, rien ne lui interdisant de recourir à la procédure plus simple et plus efficace de la saisie-attribution (TGI Bobigny, juge exéc., 13 -5-1997 : GP 1998.132) ;
malgré un accord sur l’immeuble du débiteur à saisir, l’inscription par le créancier d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur un autre immeuble (CA Aix 22-1-2003 n° 99-11343 : PA 2004 n° 181 p. 10 note de Lajarte) ;
l’abandon de la saisie-attribution de comptes bancaires en raison de son inefficacité pour procéder à l’appréhension des redevances de location-gérance, cette attitude ne caractérisant pas un recours disproportionné et abusif aux voies d’exécution (CA Limoges, ch. civ. sect. 1, 22-11-2006 : JCP G 2007 IV 1619).
Impossibilité de recouvrir une créance éteinte
Le créancier ne peut pas exercer des mesures d’exécution relativement à une créance éteinte : l’anéantissement du titre entraîne de plein droit celui des mesures d’exécution, y compris les décisions judiciaires intervenues à leur sujet (Cass. civ. 27-4-1988 : Bull. civ. II p. 50).
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