1- Pour tout litige auquel donne lieu un transport inter-États soumis au présent Acte uniforme, si les parties n’ont pas attribué compétence à une juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;
b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur le territoire duquel la livraison est prévue.
2- Lorsqu’une action est pendante devant une juridiction compétente ou lorsqu’un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la première juridiction saisie ne soit pas susceptible d’être exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.
3- Lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire.
4- Les dispositions de l’alinéa 3 du présent article s’appliquent aux jugements contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires. Elles ne s’appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcées en sus des dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
Jurisprudences comparées
France
1. Juridiction du lieu de prise en charge ou de livraison
La juridiction française saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu’il tient du texte de saisir une juridiction du pays du lieu de prise en charge ou de livraison, doit se reconnaître compétente dès lors qu’elle a un lien suffisant avec le litige, ce qui est le cas dès lors que le lieu de prise en charge (Cass. com. 11-12-2001 : RJDA 4/02 n° 382) ou de livraison (Cass. com. 20-12-2000 : BTL 2001.54) est situé dans son ressort territorial.
2. Litispendance
Les dispositions de l’article 27 étant identiques à celles de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, reprises par celles du règlement de la Communauté européenne n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lui sont transposables les solutions rendues sous l’empire de cette convention ou de ce règlement, ci-après exposées :
2.1. Identité de cause et d’objet
2.1.1. Critères de détermination de l’identité de cause et d’objet
Pour apprécier si les demandes ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l’exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur (CJCE 8-5-2003, aff. C-11-01, : JDI 2004.638 obs. A. Huet ; D.2003.IR.1479, rendu sous l’empire de la convention de 1968 mais transposable pour le règlement CE 44/2001).
2.1.2. Existence d’une même cause et d’un même objet
Ont la même cause et le même objet :
la demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d’un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts et la demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu’il n’est pas responsable dudit préjudice (CJCE 6-12-1994, aff. C-406/92 : RJDA 4/95 n° 526) ;
les demandes faites devant la juridiction italienne, portant notamment sur la résiliation d’une convention entre les parties, et l’action en contrefaçon de dessins portée devant le tribunal français, dès lors que les juges italiens étaient aussi saisis d’une demande tendant à dire licite l’usage par l’une des parties des dessins réalisés par l’autre partie ainsi que la production et la commercialisation (Cass. com. 17-1-2006 : D. 2006.pan.2606 obs. J.-C. Galloux).
2.1.3. Absence d’une même cause et d’un même objet
N’ont pas la même cause et le même objet :
l’action en contrefaçon de brevet introduite par un breveté et son licencié exclusif devant le tribunal de grande instance de Paris visant à sanctionner l’atteinte à leurs droits en France- et l’action intentée par des utilisateurs du produit breveté devant le tribunal de Milan en déclaration de non-contrefaçon visant à leur permettre l’exploitation de ce produit (TGI Paris 25-4-2000 : Dossiers Brevets 2000 III 4 ; D 2002.som.1193 obs. J. Raynard) ;
la demande introduite devant la juridiction d’un Etat par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages-intérêts introduite devant la juridiction d’un autre Etat par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part (CJCE 14-10-2004, aff. C-39/02 : JCP E 2004.pan.1570 ; DMF 2005.26 obs. P. Bonassies ; Rev. crit. 2005.119 note E. Pataut).
2.2. Identité de parties
2.2.1. Existence d’identité
Identité partielle
Lorsque les parties à la seconde procédure coïncident seulement partiellement avec les parties à la procédure engagée antérieurement dans un autre Etat contractant, la juridiction saisie en second lieu ne doit se dessaisir que pour autant que les parties au litige devant elle sont également parties à la procédure antérieurement engagée ; elle peut poursuivre la continuation de la procédure entre les autres parties (CJCE 6-12-1994 aff. C-406/92 : RJDA 4/95 n° 526).
Parties différentes mais liées par des intérêts identiques et indissociables
Des litiges opposant des parties différentes sont unis par un lien de litispendance lorsqu’il est établi que, par rapport à l’objet des litiges, les intérêts de ces parties sont identiques et indissociables (CJCE 19-5-1998 : RJDA 7/98 n° 931 ; dans le même sens, Cass. 1e civ. 9-7-2003 : Bull. civ. I n° 168 ; JCP G 2003 IV 2560).
Il n’y a pas identité de parties :
– lorsque le distributeur d’un produit a assigné le fabricant devant une juridiction française alors que le fabricant a assigné son assureur devant une juridiction étrangère (Cass. 1e civ., 2-6-1981, Bull. I n° 186) ;
– lorsque l’action civile contre les administrateurs d’une société est portée devant un tribunal étranger alors que l’action civile contre la société elle-même est intentée devant un tribunal français (CA Paris 16-5-1991, D. 1992 som.167 obs. B. Audit) ;
– dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l’une opposant l’assureur sur corps d’un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l’autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur car les intérêts de l’assureur corps et ceux du propriétaire du navire ne sont pas identiques et indissociables par rapport à l’objet des deux litiges ; en effet, l’assureur, en sa qualité d’assureur corps du navire, ne peut être tenu au-delà de la contribution de celui-ci aux avaries communes et à ce titre il est fondé à demander au propriétaire des marchandises sauvées et à l’assureur facultés la contribution de la cargaison à l’avance, dont il a avancé le montant ; mais il ne couvre pas les conséquences de la faute éventuelle de l’armateur envers lequel le propriétaire de la cargaison et l’assureur facultés ont un recours en responsabilité, si ledit armateur a commis une faute à l’origine de l’événement ayant donné lieu à la déclaration d’avarie commune (Cass. com. 22-6-1999 : RJDA 10/99 n° 1164).
2.2.3. Juridiction première saisie
Existence d’une juridiction première saisie
La juridiction « première saisie » est celle devant laquelle ont été remplies en premier lieu les conditions permettant de conclure à une litispendance définitive, ces conditions devant être appréciées selon la loi nationale de chacune des juridictions concernées (CJCE 7-6-1984 : Rev. crit. 1985.374 note Holleaux).
Charge de la preuve de l’existence d’une juridiction première saisie. Il incombe au demandeur à l’exception de litispendance de prouver qu’une autre juridiction a été saisie en premier lieu et non au juge à le rechercher d’office dès lors qu’ils ont constaté l’existence d’instances pendantes devant des juridictions d’Etats différents (Cass. 1e civ. 19-3-2002 : Clunet 2003.149 obs. A. Huet).
2.3.3. Sursis à statuer
Sursis à statuer du juge saisi en second lieu en cas de contestation de la compétence du premier juge saisi.
Lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en deuxième lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu (CJCE 27-6-1991 : Rev. crit. 1991. note Gaudemet-Tallon).
Sursis à statuer même en cas de première procédure excessivement longue.
Le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent ; il ne saurait être dérogé à cette règle lorsque, d’une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l’Etat contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue (CJCE, ass. plén., 9-12-2003 : D. 2004. 1046 note C. Bruneau ; JDI 2004.641 obs. A. Huet, Rev. crit. 2004.444 note H. Muir Watt, rendu sous les dispositions de la convention de Bruxelles mais transposable sous celles du règlement).
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