Le créancier qui, après l’ouverture d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un État-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre État-partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d’un État-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre État-partie alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l ’article 248 du présent Acte uniforme sauf s’il est prouvé qu’il a eu autrement connaissance de la procédure collective.
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