Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d’un autre État-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps qu’aucune autre procédure collective n’est ouverte dans cet État.
La nomination du syndic est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l’État-partie sur le territoire duquel le syndic veut agir.
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