« La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’article qui précède toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux.
En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour la modification des statuts.
L’associé dont le rachat des droits est demandé ne prend pas part au vote. »
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