Article 247

« Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde, par un jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Si, à l’expiration du délai prévu aux alinéas précédents, aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente. »
Article 248 - « En cas de nullité de la société ou de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La mise en demeure est signifiée par acte extrajudiciaire, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est dénoncée à la société. »


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