Article 246

« L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social. »

Jurisprudences comparées

France

Conditions d’exercice de l’action
Est recevable l’action en nullité intentée par un associé ayant voté la résolution contestée (Cass. 3è civ. 19-7- 2000 n° 1535:RJDA 12/00 n° 1122 relatif à une société civile immobilière mais transposable aux sociétés en nom collectif ).

A l’inverse, l’action en nullité est écartée lorsqu’elle a fait l’objet d’une renonciation (Cass. 3è civ. 27-10- 1975 : Bull. III n° 310).


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