Article 245

« Dans les sociétés en commandite simple, ou en nom collectif, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte, de la décision, ou de la délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité.
Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée. »


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