Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État-partie pour les infractions commises au préjudice d’un incapable, le créancier qui a :
stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.
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