« La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que d’une disposition impérative du présent Acte uniforme, des textes régissant les contrats ou les statuts de la société. »
Jurisprudences comparées
France
1. Disposition impérative
La violation des dispositions impératives s’entend des atteintes compromettant un intérêt supérieur telles que :
la compétence exclusive du conseil de surveillance chargé de déterminer la rémunération des membres du directoire et d’attribuer une pension de retraire complémentaire (CA Paris 1-3- 1996 : RJDA 8-9/96 n° 1065) ;
l’interdiction pour un commissaire aux comptes d’être nommé dirigeant d’une société qu’il a contrôlée moins de cinq ans après expiration de ses fonctions (Cass. soc. 20-10- 1976 : Rev. Sociétés 1977 p. 277 note J.G.) ;
La prohibition pour un administrateur en activité d’être titulaire d’un contrat de travail au sein de la société (Cass. com. 7-3- 1989 : Bull. Joly 1989 p. 435 ; Cass. Soc. 26-5- 1996 : RJDA 11/96 n° 1349 ; Cass. Com. 26-1- 1999 ; RJDA 5/99 n° 565) ;
l’obligation de voter en assemblée générale ordinaire sur première convocation à la majorité exigée par l’Article L 223-29 du Code de commerce (CA Paris 8-6- 1994 : RJDA 5/99 n° 565).
La nullité des actes ou délibérations peut également être prononcée lorsqu’elle est prévue par la loi, ainsi en cas d’absence de quorum lors d’une assemblée devant se prononcer sur la poursuite d’activité d’une société ayant perdu les trois quarts du capital (actuellement la moitié du capital ; CA Metz 5-1- 1977 : Rev. Sociétés 1977 p. 488 note Bouloc).
2. Disposition du « présent livre »
Une société ne saurait être annulée pour violation d’une disposition d’un autre texte que le livre II du Code de commerce sur les sociétés commerciales et le G.I.E., par exemple les Articles du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité(CA Paris 22-36 – 1977 : D. 1978 p. 157 note Goulay ; CA Aix 31-16 1979 : Rev. Sociétés 1980 v p. 497 note Guilberteau ; CA Paris 22-5- 1992 : Bull. Joly 1992 p. 1987. CA Paris 3- 12- 1993 : RJDA 3/94 n° 294) :
a) Violation des dispositions légales régissant les contrats
Les actes ou délibérations d’une société peuvent être annulés même en l’absence de violation des règles impératives du Code de commerce s’ils sont affectés d’un défaut ou d’un vice du consentement, d’une incapacité, de l’illicéité de l’objet, d’un défaut de cause ou d’une cause illicite ou immorale (Cass. com. 8-4- 1976 : Bull. IV n° 109 ; CA Metz 5-1- 1977 : Rev. Sociétés 1977 p. 488 note Bouloc).
b) Fraude ou abus de droit
A été annulée pour abus de droit :
- la décision du conseil d’administration d’augmenter la rémunération du président d’une société en difficulté financière sérieuse ( CA Paris 30-3- 1977 : Rev. sociétés 1977 p. 477 noteJ.H.) ;
- la cession d’actions écartant frauduleusement la clause statutaire d’agrément statutaire d’une société A , en transmettant la minorité de blocage des actions de la société A à la société B, déjà actionnaire de la société A, et suivie d’une nouvelle cession de l’ensemble des actions de la société B à un tiers non associé de la société cédante A (CA Grenoble 30-6- 1988 : JCP 1989 II n° 15471 obs. Oppetit et sur pourvoi Cass. com. 27-6- 1989 : Bull IV n° 209).
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